Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
5 juin 2025
Numéro de rôle
25/00409
Formation
Ch 10 REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 272 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REFERES

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° RG 25/00409 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MJE5

AFFAIRE : Société SAIEM [Localité 4] HABITAT C/ [E] [G]

Le : 05 Juin 2025

Copie exécutoire et copie à : la SELARL FESSLER & ASSOCIES

Copie à : Madame [S] [E] [G]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 05 JUIN 2025

Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

SAIEM [Localité 4] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

Madame [S] [E] [G], demeurant [Adresse 1]

non comparante

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 03 Mars 2025 pour l’audience des référés du 20 Mars 2025 ;

A l’audience publique du 20 Mars 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Juin 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat du 2 décembre 2020, la SAIEM [Localité 4] HABITAT a donné à bail à Madame [S] [E] [G] un box à usage de garage, situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 66,82 € avec 3,14 € de charges.

Des loyers sont restés impayés et la SAIEM [Localité 4] HABITAT a fait délivrer commandement de payer la somme de 663,47 € et visant la clause résolutoire au preneur le 13 janvier 2025. Aucune suite n'a été donnée.

Par acte du 3 mars 2025, la SAIEM GRENOBLE HABITAT a fait citer Madame [S] [E] [G], devant le président du tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, afin de voir : - Constater la résiliation du bail garage consenti 02.12.2020 à [E] [G] [S], En conséquence, - Voir ordonner la libération des lieux, et au besoin l'expulsion avec le concours de la force publique de Madame [E] [G] [S], ainsi que de tous occupants de son chef dès le prononcé de l'ordonnance à intervenir, - Voir condamner solidairement Madame [E] [G] [S] à payer sans délai à la SAIEM [Localité 4] HABITAT, la somme de 829,90€à titre de provision à valoir tant sur les arriérés locatifs que sur l'indemnité d'occupation qui a courue depuis lors, selon décompte arrêté au 17.02.2025, somme à actualiser au jour de l'audience, - Voir dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 13.01.2025, - Voir condamner la même à payer à la SAIEM [Localité 4] HABITAT une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer plus charges jusqu'à la date effective de restitution des lieux, - Voir dire que cette indemnité d'occupation évoluera dans les mêmes termes que le loyer initialement convenu entre les parties, - Voir ordonner à Madame [E] [G] [S] la restitution des clés et/ou badge d'accès au garage dans les 8 jours suivants la signification de l'Ordonnance à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 30 € par jour de retard, - Voir enfin condamner la défenderesse à payer à la SAIEM [Localité 4] HABITAT la somme de 700 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

Assignée par remise de l'acte en l'étude de commissaire de justice, Madame [S] [E] [G] n'a pas comparu, ni personne pour elle.

Il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en résiliation de bail, expulsion et arriéré locatif

En application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, le bailleur verse aux débats : - Le bail en date du 2 décembre 2020 (pièce n°1), - Le décompte des sommes dues au 13 mars 2025 (pièce n°4), - Le commandement de payer en date du 13 janvier 2025 (pièce n°2).

Le bail contient une clause résolutoire en cas de non-respect des stipulations dudit bail et le bailleur justifie des sommes dues.

Il convient donc de constater la résiliation du bail au 13 février 2025, d'ordonner l'expulsion du preneur et de la condamner au paiement de la somme, hors frais de procédure, de 788,89 € à titre provisionnel à valoir sur l'arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté au 13 mars 2025.

L'indemnité d'occupation mensuelle (due à compter de la résiliation et jusqu'au départ effectif de Madame [S] [E] [G]) sera égale à 91,69 €.

Sur la demande de condamnation de remettre les clés et/ou le badge d'accès au garage sous astreinte,

L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ordonner en référé l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution énonce que le juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

L'astreinte a pour but d'assurer l'exécution des décisions de justice par le prononcé d'une condamnation pécuniaire accessoire et éventuelle, elle se distingue donc d'une demande de dommages et intérêts et ne nécessite pas que la preuve d'un préjudice soit rapportée.

En l'espèce, la résiliation du bail conclu entre la SAIEM [Localité 4] HABITAT et Madame [S] [E] [G] est constatée à la date du 13 février 2025.

Il est constant que cette dernière devra rendre les clés et/ou le badge d'accès au garage.

Dès lors, il convient de condamner Madame [S] [E] [G] à délivrer à la SAIEM [Localité 5] HABITAT les clés et/ou le badge d'accès au garage dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance.

Il n'est pas justifié d'assortir cette condamnation d'une astreinte.

Sur les demandes accessoires,

Il n'apparaît pas inéquitable que Madame [S] [E] [G] soit condamnée à supporter, à concurrence de 700 euros, partie des frais non compris dans les dépens, que la SAIEM [Localité 4] HABITAT a été contrainte d'exposer.

Madame [S] [E] [G] sera également condamnée aux dépens qui incluront le coût du commandement du 13 janvier 2025.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons la résiliation du bail liant les parties au 13 février 2025 ;

Ordonnons l'expulsion de Madame [S] [E] [G] et de toute personne de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si nécessaire ;

Fixons à titre provisionnel l'indemnité d'occupation, due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux, à une somme égale à 91,69 ;

Condamnons Madame [S] [E] [G] à verser à la SAIEM [Localité 4] HABITAT la somme provisionnelle de 788,89 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation suivant compte arrêté au 13 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025 et outre les indemnités d'occupation postérieures audit décompte ;

Condamnons Madame [S] [E] [G] à délivrer à la SAIEM [Localité 4] HABITAT les clés et/ou le badge d'accès au garage dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;

Condamnons Madame [S] [E] [G] à verser à la SAIEM [Localité 4] HABITAT la somme de 700 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Madame [S] [E] [G] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 5 juin 2025, sous le numéro 25/00409.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00409. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.