A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 6 juin 2025
- Numéro de rôle
- 19/08547
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 375 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 06 Juin 2025
N° RG 19/08547 - N° Portalis DBYS-W-B7D-KONZ Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX Assesseur : Frédéric JANNET Assesseur : Sébastien HUCHET Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 23 Avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 06 Juin 2025.
Demanderesse :
S.A. [13] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Emilie WILBERT, avocate au barreau de PARIS
Défenderesse :
[7] [Localité 11] [Localité 15] [Adresse 10] [Localité 3] Dispensée de comparution
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Le 29 octobre 2017, monsieur [B] [K], salarié de la S.A. [13] en qualité de coffreur bancheur, a déclaré une maladie professionnelle pour « déchirure tendons de la coiffe et ténodèse long biceps gauche » et a joint un certificat médical initial établi le 27 octobre 2017.
Par courrier en date du 14 mars 2018, la [6] ([8]) [Localité 12] a notifié à la société [13] la décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 8 avril 2019, la [8] [Localité 12] a notifié à la société [13] la décision attribuant à monsieur [K] un taux d'incapacité permanente (IPP) de 10 %, la notification indiquant « Les séquelles de la maladie professionnelle du 27.10.2017 de la rupture de la coiffe gauche traitée chirurgicalement sont constituées d’une légère douleur et légère limitation de mobilité de l’épaule gauche côté dominant ».
Le 4 juin 2019, la société [13] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester le taux d’IPP attribué à monsieur [K], laquelle a, lors de sa séance du 8 novembre 2019, confirmé le taux d’IPP de 10 %.
Le 5 décembre 2019, la société [13] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester le taux d’IPP de 10 % attribué à monsieur [K] à compter du 4 juillet 2018.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes à l'audience qui s'est tenue le 10 janvier 2024, et l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être retenue à celle du 23 avril 2025, au cours de laquelle le Docteur [H] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de monsieur [K].
La S.A. [13], aux termes de ses conclusions du 16 avril 2025 et de ses explications développées oralement à l’audience, demande au tribunal de ramener le taux d’IPP à 7 % et ne maintient pas sa demande d’expertise judiciaire.
Se fondant sur les observations médicales de son médecin conseil, le Docteur [E], elle sollicite que le taux d’IPP soit ramené à 7 % puisque le salarié a repris son activité professionnelle, que la limitation des amplitudes ne concerne pas tous les secteurs articulaires et que le testing des tendons de la coiffe n’a pas été réalisé, de sorte que la fourchette indicative du barème (10 à 15 %) ne peut être appliquée en l’état.
La [6] du Havre demande au tribunal, aux termes de ses conclusions du 20 décembre 2019, de :
A titre principal,
- Constater que le médecin conseil, à la date de consolidation de l’état de santé de monsieur [K], a fait une exacte évaluation des séquelles de l’accident du travail survenu le 29 octobre 2017 ; - Confirmer ainsi le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % ; - Rejeter le recours et les demandes de la société [13] ;
A titre subsidiaire,
- Désigner un expert ou un médecin consultant afin qu’il se détermine sur le taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation de l’état de santé de monsieur [K] ; - Ordonner à la [9] [Localité 16] la transmission du rapport médical de monsieur [K] au médecin consultant ou à l’expert désigné, et au médecin mandaté par la société [14].
Elle estime que le taux d’IPP de 10 % alloué à monsieur [K] est légalement et médicalement justifié au regard des éléments relevés par le médecin conseil de la caisse. Elle ne s’oppose pas à ce que soit ordonné une expertise selon la procédure prévue par l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale.
Le Docteur [H], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique que tous les mouvements n’étant pas limités, l’IPP peut être fixée à 7 %.
La décision a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité permanente partielle de monsieur [B] [K]
Aux termes de l'article L. 434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ».
L’article R. 434-32 du même code précise que « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. »
L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Il résulte des éléments médicaux figurant au dossier que le médecin conseil a mis en évidence lors de son examen du 23 novembre 2018 qu’il n’existait pas d’amyotrophie, que l’abduction était normale, que l’antépulsion était limitée alors que le supra-épineux ne participe pas à ce mouvement, que la rotation externe était limitée de façon légère, mais que les mouvements complexes étaient réalisés.
Le chapitre 1.1.2. du barème indicatif d’invalidité relatif à l’atteinte des fonctions articulaires prévoit pour l’épaule un taux de 10 % à 15 % pour la limitation légère de tous les mouvements de l’épaule du côté dominant.
Au regard des constatations rappelées ci-dessus, le taux d’IPP sera fixé à 7 %, qui fait consensus entre le médecin conseil de l’employeur et le médecin consultant.
La demande subsidiaire de la caisse apparaît sans objet puisqu’une consultation médicale a eu lieu à l’audience.
Sur les dépens
Depuis le 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
L'article L.142-11 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la [5].
Par conséquent, la [6] [Localité 12], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la [5].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle de monsieur [B] [K] du 27 octobre 2017, opposable à la S.A. [13] dans ses rapports avec la [6] [Localité 12], est fixé à 7 % ;
CONDAMNE la [6] [Localité 12] aux dépens, et dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la [4] ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 6 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, Présidente, et par Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 juin 2025, sous le numéro 19/08547.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/08547. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.