Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Draguignan
Décision du
4 juin 2025
Numéro de rôle
25/01218
Formation
REFERES GENERAUX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 155 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 25/01218 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KRXP

MINUTE n° : 2025/ 266

DATE : 04 Juin 2025

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

S.A. SOGESSUR, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant)

DEFENDEURS

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante

Monsieur [J] [I], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Philippe SOLER, avocat au barreau de TOULON

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 23 Avril 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Antoine FAIN-ROBERT Me Philippe SOLER

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Antoine FAIN-ROBERT Me Philippe SOLER

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant exploits délivrés le 13 et 14 février 2025, la SA SOGESSUR a fait assigner Monsieur [I] [J] ainsi que la CPAM du VAR devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé aux fins de voir ordonner une expertise médicale de monsieur [I] et condamner ce dernier au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par RPVA le 09 avril 2025 et soutenues à l’audience, la SA SOGESSUR maintient ses prétentions et conclut au rejet des demandes reconventionnelles. Elle explique que monsieur [I] [J] a été percuté par un véhicule le 27 septembre 2020, dont le conducteur était assuré auprès de la SA SOGESSUR et retrace la chronologie de sa prise en charge médicale. Elle argue d’éléments de fait troublants qui tendent à démontrer l’absence de séquelle chez monsieur [I] au contraire du taux de déficit fonctionnel permanent proposé par les experts médicaux, et soutient la nécessité d’une mesure d’expertise judiciaire afin d’appréhender l’état séquellaire effectivement conservé par la victime. De la même façon, elle remet en question l’incidence professionnelle retenue par les Dr [T] et [H]et excipe d’un élément nouveau matérialisé par le certificat médical du Dr [G] qui donne des évaluations différentes de celles retenues par les deux médecins expert. Elle sollicite donc la réalisation d’une expertise judiciaire selon la nomenclature DINTILHAC.

Par conclusions notifiées par RPVA le 03 avril 2025 et soutenues à l’audience, Monsieur [I] [J] conclut au rejet de la demande d’expertise et sollicite reconventionnellement la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérets pour procédure abusive outre celle de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que la première saisine du juge des référés par la SA SOGESSUR a été rejetée le 15 mai 2024 et que cette dernière n’apporte aucun élément nouveau au soutien de sa nouvelle demande. Il souligne que l’expertise du Dr [T] et du Dr [H] est intervenue à la demande de la compagnie d’assurance qui a par ailleurs confirmé le caractère amiable et contradictoire de celle-ci. Il conteste le caratère probant du rapport d’enquête de filature pour ne concerner que des temps d’observation courts et du certificat médical établi sur la base des clichés photographiques de la dite enquête.

La CPAM du VAR n’a pas constitué avocat. Elle a transmis un courrier informant de ses débours provisoires.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 avril 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Au terme des dispositions de l’article 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.

Les circonstances nouvelles ne peuvent résulter de la seule modification des textes applicables en la matière, ni de faits antérieurs à la date de l’audience devant le juge des référés qui rendu l’ordonnance et connus de celui qui sollicite la rétractation.

En l’espèce, la SA SOGESSUR a saisi le juge des référés de la présente judridiction par exploit du 24 janvier 2024 à l’encontre des mêmes parties défenderesses pour une demande strictement identique d’organisation d’une mesure d’expertise médicale de monsieur [I]. La décision reprend les élémetns de fait support de la contestation de la SA SOGESSUR quant aux conclusions d’expertise médicale amiable contradictoire du Dr [T] et [H]. Il importe peu qu’elle produit à la nouvelle instance, un certificat médical venant, sur la base de l’enquête privée diligentée par la demanderesse, contredire les conclusions des deux experts médicaux.

Cet élément factuel d’analyse résulte de faits antérieurs et pris en considération par le juge des référés dans sa décision du 15 mai 2024. Dès lors en l’absence de faits nouveaux, le juge des référé ne peut méconnaître l’autorité attachée aux ordonnances précédemment rendues entre les parties. Il s’en suit que la demande de la SA SOGESSUR se heurtant à une contestation sérieuse, il n’y a pas lieu à référé sur l’ensemble de ses demandes.

Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive,il appert que la SA SOGESSUR a procédé à une nouvelle asignation en référé à l’encontre de monsieur [I] sans nouvel élément à son soutien et alors même que ce dernier a initié une instance au fond pour voir liquider son préjudice, instance au cours de laquelle peut être discutée les conclusions d’expertise médicale. Cette réitération dans la saisine de la présente procédure judiciaire constitue un réel abus de droit qui est à l’origine d’un préjudice subi par monsieur [I] [J], ce derneir sera justement indemnisé à hauteur de 10.000 euros.

Il apparaît par ailleurs équitable de mettre à la charge de la partie demanderesse les frais irrépétibles engagés par le défendeur qui sera accueilli en sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Succombant à l’instance, la SA SOGESSUR sera tenue aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous juge des référés, statuant en référé par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

DISONS n’y aboir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la SA SOGESSUR,

CONDAMNONS la SA SOGESSUR à verser à monsieur [I] [J] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

CONDAMNONS la SA SOGESSUR aux entiers dépens de l’instance,

CONDAMNONS la SA SOGESSUR à payer à monsieur [I] [J] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 4 juin 2025, sous le numéro 25/01218.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01218. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.