Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
6 juin 2025
Numéro de rôle
25/00063
Formation
Saisies Immobilières
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
989 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT DE PEREMPTION

DU 06 JUIN 2025

N° RG 25/00063 - N° Portalis DB22-W-B7J-TBR7 Code NAC : 78A

ENTRE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [11] [Adresse 8], représenté par son syndic la SAS FONCIA MANSART, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 490 205 184, dont le siège social est situé [Adresse 1]), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

CREANCIER POURSUIVANT Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98.

ET

Monsieur [N] [W], né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant [Adresse 10].

DEBITEUR SAISI Non comparant, n’ayant pas constitué avocat.

S.A.S. 4D INVESTING, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 819 393 638, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

CREANCIER INSCRIT

S.A. BNP PARIBAS, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 662 042 449, dont le siège social est situé [Adresse 3] à PARIS (75009), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Venant aux droits de la S.A. FORTIS BANQUE, société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 542 079 041, dont le siège social est situé [Adresse 5] à PUTEAUX (92800), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

CREANCIER INSCRIT

COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente Greffier : Sarah TAKENINT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS À l’audience du 21 mai 2025, tenue en audience publique.

***

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière du 02 janvier 2020, publié le 31 janvier 2020 au Service de la publicité foncière de [Localité 13] 2, volume 2020 S n°4, aux termes duquel le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [11] [Adresse 6]) a poursuivi la vente des biens immobiliers appartenant à Monsieur [N] [W],

Vu les assignations signifiées les 09 et 13 mai 2025, aux termes desquelles le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [11] [Adresse 6]) a fait assigner Monsieur [N] [W] ainsi que la S.A. FORTIS BANQUE et la S.A.S. 4D INVESTING en qualité de créanciers inscrits, afin d'obtenir une décision constatant la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière,

Vu l’audience du 09 octobre 2024 au cours de laquelle le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [11] [Adresse 7]) a maintenu ses demandes.

L’affaire a été mise en délibéré le 06 juin 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article R. 321-21 du Code de procédures civiles d’exécution énonce que toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de constater la caducité ou la péremption du commandement et d’ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.

Selon l’article R. 321-20 du Code des procédures d’exécution dans sa version antérieure au décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.

Ce délai a été porté à cinq ans par le décret susvisé, applicable à compter du 01er janvier 2021 aux procédures en cours.

Par ailleurs, selon l’article R. 321-22 de ce même code, « ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères. »

Au vu des développements qui précèdent, force est donc de constater qu’en l’absence de nouveau jugement de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière, ou de suspension de la procédure de saisie immobilière initiée à l’encontre de la partie saisie, la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière est acquise à la date de la présente décision.

Demeurant publié, il fait donc obstacle à la délivrance et à la publication d’un nouveau commandement de payer valant saisie immobilière.

Dès lors, il convient de constater la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière et d'en ordonner la radiation ainsi que la mention en marge de la copie du commandement publié au bureau des hypothèques.

Il sera rappelé qu'en application de l'article R. 321-21 du Code des procédures civiles d'exécution, à compter de la mention en marge des publications, le commandement n'a plus cours au sens de l'article R. 321-20 du Code des procédures civiles d'exécution, de sorte que le Service de la publicité foncière de [Localité 13] 2, qui doit en tirer toutes conséquences, ne peut plus opposer de refus de publier un nouveau commandement.

Il convient en conséquence de constater la péremption du commandement et d'en ordonner la radiation.

Les dépens seront laissés à la charge du demandeur.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

CONSTATE la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 02 janvier 2020 à l'encontre de Monsieur [N] [W], publié le 31 janvier 2020 au Service de la publicité foncière de [Localité 13] 2, Volume 2020 S n°4 ;

ORDONNE la radiation dudit commandement publié au 2ème bureau du Service de la publicité foncière de [Localité 13] avec mention en marge de la copie publiée ;

LAISSE les dépens à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [11] [Adresse 9] ;

RAPPELLE que du jour de cette mention, le commandement n'a plus cours au sens de l'article R. 321-20 du Code des procédures civiles d'exécution, de sorte que le Service de la publicité foncière ne peut plus opposer de refus de publier un nouveau commandement.

Fait et mis à disposition à [Localité 13], le 06 Juin 2025.

Le Greffier Le Président Sarah TAKENINT Elodie LANOË

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 juin 2025, sous le numéro 25/00063.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00063. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.