Action déclaratoire ou négatoire de nationalité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
6 juin 2025
Numéro de rôle
22/13074
Formation
1/2/2 nationalité B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 127 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

■

1/2/2 nationalité B

N° RG 22/13074 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYFSL

N° PARQUET : 22-1202

N° MINUTE :

Assignation du : 24 Octobre 2022

C.B

[1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 06 Juin 2025

DEMANDERESSE

Madame [Z] [E] [X] [W] [Adresse 9] [Localité 5] (CAMEROUN)

élisant domicile chez Me Ibrahima TRAORE, [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Ibrahima TRAORE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0501

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 8] [Localité 3]

Madame Sophie BOURLA-OHNONA, vice-procureure

Décision du 06/06/2025 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 22/13074

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente Présidente de la formation

Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Madame Victoria Bouzon, juge Assesseures

assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière d’audience et de Madame Victoria Damiens, greffière lors de la mise à disposition,

DEBATS

A l’audience du 11 Avril 2025 tenue publiquement

JUGEMENT

Contradictoire, En premier ressort, Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 24 octobre 2022 par M. [T] [D] et Mme [I] [W] [M], en qualité de représentants légaux de l'enfant mineur [Z] [X] [W], au procureur de la République,

Vu les conclusions de reprise d’instance par Mme [Z] [X] [W] notifiées par la voie électronique le 25 octobre 2024,

Vu les dernières conclusions de Mme [Z] [X] [W] notifiées par la voie électronique le 6 novembre 2024,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 5 octobre 2023,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 novembre 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 11 avril 2025,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 2 octobre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [T] [D] et Mme [I] [W] [M], agissant en qualité de représentants légaux de l'enfant mineur [Z] [X] [W], dite née le 17 juin 2006 à [Localité 4] (Cameroun), revendiquent la nationalité française de cette dernière par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil, pour être issue de M. [T] [D], né le 6 mai 1984 à [Localité 7], qui est de nationalité française.

Leur action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui leur a été opposée le 8 octobre 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que la copie de l'acte de naissance de l'enfant produite par ses parents ne comportaient pas les mêmes mentions que la copie délivrée par les autorités locales aux autorités consulaires françaises, et que partant, elles ne pouvaient se voir reconnaître la force probante prévue à l'article 47 du code civil (pièce n°1 des demandeurs).

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée de l'enfant mineure, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

Il appartient ainsi à Mme [Z] [X] [W], n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

En l'espèce, Mme [Z] [X] [W] se bornent à affirmer que M. [T] [D] est de nationalité française, sans démontrer ni justifier celle-ci. Le ministère public fait valoir à juste titre que si le père revendiqué de Mme [Z] [X] [W] dispose d'un passeport français, ce document ne constitue qu'un élément de possession d'état de français qui ne rapporte pas la preuve de sa nationalité française (pièce n°2 des demandeurs).

Mme [Z] [X] [W] ne justifie donc pas de la nationalité française de M. [T] [D], et partant, qu’elle est française par filiation paternelle.

En conséquence, Mme [Z] [X] [W] sera déboutée de sa demande tendant à voir lui reconnaître la nationalité française par filiation paternelle.. En outre, dès lors qu'elle ne revendiquent la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Z] [X] [W] , qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Mme [Z] [X] [W] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [Z] [E] [X] [W] de l'ensemble de ses demandes ;

Juge que [Z] [E] [X] [W], née le 17 juin 2006 à [Localité 4] (Cameroun), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne Mme [Z] [E] [X] [W] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 6] le 06 Juin 2025

La Greffière La Présidente V.Damiens A.Florescu-Patoz

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 6 juin 2025, sous le numéro 22/13074.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/13074. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.