Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 4 juin 2025
- Numéro de rôle
- 23/16478
- Formation
- Charges de copropriété
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 373 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le : à Me CHERKI
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Charges de copropriété
N° RG 23/16478 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3Q7S
N° MINUTE :
Assignation du : 19 Décembre 2023
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT rendue le 04 Juin 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, le Cabinet SAFAR, SAS, lui même pris enn la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 7]
Représenté par Maître Corinne CHERKI de l’AARPI C3C, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0138
DEFENDEUR
La S.A.S. CHALLENG HAIR INTERNATIONAL GREFFE DES CHEVEUX, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 8]
Non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, assistée de Madame Margaux DIMENE, Greffière
DEBATS
À l’audience d’orientation du 4 juin 2025
ORDONNANCE Réputée contradictoire En premier ressort
Vu les articles 394 et suivants et l'article 787 du code de procédure civile ;
Vu l'assignation délivrée le 19 décembre 2023 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 10] à l'encontre de la SAS CHALLENG HAIR INTERNATIONAL – GREFFE DES CHEVEUX.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 27 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble se désiste de l’instance engagée en paiement de charges de copropriété impayées et demande à ce qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.
La SAS CHALLENG HAIR INTERNATIONAL – GREFFE DES CHEVEUX n'a pas constitué avocat.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Le désistement est donc parfait et entraîne le dessaississement du tribunal.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, soumission du demandeur de payer les frais de l’instance éteinte;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, par ordonnance reputée contradictoire,
Déclarons parfait le désistement de l’instance engagées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 10] à l'encontre de la SAS CHALLENG HAIR INTERNATIONAL – GREFFE DES CHEVEUX;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
Disons que les dépens resteront à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] [Localité 1].
Faite et rendue à [Localité 9] le 04 Juin 2025.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 4 juin 2025, sous le numéro 23/16478.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/16478. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.