Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 5 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24/09838
- Formation
- PCP JCP fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 641 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Me Maryvonne EL ASSAAD Monsieur [W] [I]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond
N° RG 24/09838 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ENK
N° MINUTE : 1 JCP
JUGEMENT rendu le jeudi 05 juin 2025
DEMANDEUR S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D289
DÉFENDEUR Monsieur [W] [I] demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 31 mars 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juin 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Décision du 05 juin 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/09838 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ENK
Par acte d'huissier en date du 17 octobre 2024, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a fait assigner Monsieur [W] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, en paiement de la somme de 1621, 10 euros du solde débiteur majoré des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2024, 234, 28 euros majoré des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2024, 15066, 83 euros au titre du crédit réservez de 15000 euros majoré du taux de 5, 95 % à compter du 8 août 2024, 1360, 08 euros au titre du prêt ALLURE LIBRE majoré du taux légal à compter du 8 août 2024, capitalisation des intérêts, outre celle de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
A l'audience du 31 mars 2025, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et précise que Monsieur [I] vit désormais à [Localité 3].
L’incompétence territoriale a été relevée au cours de l’audience.
Monsieur [W] [I] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'exception d'incompétence
L'incompétence territoriale peut être relevé d'office en cas de non comparution du défendeur en application de l'article 76 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Si l'article R.631-3 du code de la consommation permet la possibilité de saisir également la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat, cette option n'est offerte qu'au consommateur et non au professionnel.
Or en l'espèce, la dernière adresse de Monsieur [W] [I] sens de l'article 659 du code de procédure civile se trouve à [Localité 3], tel que cela est confirmé par le commissaire de justice et par le conseil de la banque au cours de l’audience.
Il convient en conséquence de se déclarer territorialement incompétent pour statuer sur le litige et de renvoyer l'examen de ce dossier devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Paris statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
SE DÉCLARE incompétent territorialement pour connaître du litige ;
DIT qu'à l'expiration du délai d'appel de quinze jours prévu à l'article 84 du code de procédure civile, le dossier de l'affaire avec une copie de la décision de renvoi sera transmis au le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE par les diligences du greffe, conformément aux articles 81 et 82 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens et la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier Le juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 juin 2025, sous le numéro 24/09838.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09838. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.