Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 5 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24/05174
- Formation
- PCP JTJ proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 803 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : SC TH SCI
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître [V] [P]
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05174 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55VE
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le jeudi 05 juin 2025
DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires [Adresse 5], Représenté par son syndic la SAS FONCIA [Localité 8] RIVE [Adresse 7] - [Adresse 1] représenté par Maître François de LASTELLE du cabinet DE LASTELLE PIALOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0070
DÉFENDERESSE SC TH SCI, société civile dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 mars 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juin 2025 par Clara SPITZ, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 05 juin 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/05174 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55VE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
La SC TH SCI est propriétaire des lots n°5, 24, 44 et 104 au sein d'un immeuble situé [Adresse 2] à PARIS (75008), soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à PARIS (75008), représenté par son syndic, la SAS FONCIA PARIS RIVE GAUCHE, a fait assigner la SC TH SCI devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : sa condamnation à lui verser les sommes les sommes de 5 429,66 euros au titre des charges de copropriété impayées entre le 1er octobre 2023 et le 1er juillet 2024 et de 851,90 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024 et capitalisation des intérêts,sa condamnation à lui verser 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Pour l'exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile
A l'audience du 18 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son avocat, a indiqué que la dette avait été soldée et a maintenu uniquement les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La SC TH SCI, régulièrement assignée à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il résulte du dernier décompte produit par le syndicat des copropriétaires que la SC TH SCI a procédé à deux règlements postérieurement à la délivrance de l'assignation, à savoir, le 8 janvier 2025, permettant d'apurer sa dette en totalité et démontrant ainsi que la procédure initiée par le requérant a été nécessaire au règlement du litige.
En conséquence, la SC TH SCI sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] à PARIS (75008), représenté par son syndic, la SAS FONCIA PARIS RIVE GAUCHE, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SC TH SCI à verser syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à PARIS (75008), représenté par son syndic, la SAS FONCIA PARIS RIVE GAUCHE, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SC TH SCI aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et signé par la présidente et la greffière susnommées.
La greffière La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 juin 2025, sous le numéro 24/05174.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05174. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.