Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 5 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24/05378
- Formation
- PCP JTJ proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 909 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Emilie THIRION
Copie exécutoire délivrée le : à : La S.A. 1001 VIES HABITAT
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05378 - N° Portalis 352J-W-B7I-C576G
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le jeudi 05 juin 2025
DEMANDERESSE Madame [V] [F] [Y] demeurant [Adresse 1] comparante en personne, assistée de Me Emilie THIRION, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE,
DÉFENDERESSE La S.A. 1001 VIES HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 mars 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juin 2025 par Clara SPITZ, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 05 juin 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/05378 - N° Portalis 352J-W-B7I-C576G
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2024, Mme [V] [F] [Y] a fait assigner la SA 1001 VIES HABITAT devant le tribunal judiciaire de PARIS, pôle de proximité, afin d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 1 480,97 euros au titre de la répétition de l'indû et la somme de 320,17 euros au titre des intérêts échus, outre sa condamnation à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à s'acquitter des dépens de la procédure.
Elle expose qu'elle a soldé sa dette auprès de la SA LOGEMENT FRANCILIEN, aux droits de laquelle est venue la SA 1001 VIES HABITAT, en lui adressant un chèque de 1 480,19 euros le 16 mars 2019 mais que celle-ci a cependant effectué plusieurs saisies rémunérations postérieures, pour un montant équivalent de sorte qu'elle est bien fondée à demander paiement de cette somme au titre de l'article 1302-1 du code civil. Elle demande en outre le paiement des intérêts au taux légal calculés sur cette somme à partir de la lettre de réclamation qu'elle a adressé à la défenderesse le 19 septembre 2019.
Lors de l'audience du 18 mars 2025, Mme [V] [F] [Y], comparante et assistée de son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
La SA 1001 VIES HABITAT, bien que régulièrement assignée à personne, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Le juge a soulevé d'office l'irrecevabilité des demandes formées par Mme [V] [F] [Y] au visa de l'article 750-1 du code de procédure civile et a entendu la demanderesse en ses observations.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes
L’article 750-1 du code de procédure civile précise qu’à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Il convient de préciser que la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 complétée par le décret d'application n°2019-1333 et le décret n° 2020-1452 a étendu le préalable obligatoire de conciliation notamment aux litiges relatifs à une demande en paiement n'excédant pas 5000 euros portés devant le tribunal judiciaire et a renforcé les sanctions applicables en prévoyant l'irrecevabilité des demandes retenue à l'article 750-1 du code de procédure civile, sans que le juge ne puisse proposer, pour régulariser ce défaut, une conciliation à l'audience conformément à l'article 127 du code de procédure civile.
Le caractère impératif du recours à une tentative de résolution amiable du litige a donc été renforcé et sa régularisation ne peut pas être obtenue dans la suite du litige, par une tentative de conciliation ou de médiation, après la demande initiale.
En l'espèce, le montant des demandes formées par Mme [V] [F] [Y] dans son acte introductif d'instance est inférieur à 5 000 de sorte que le recours à une tentative de résolution amiable du litige avant la délivrance de l'assignation était un préalable obligatoire.
La demanderesse soutient y avoir procédé et produit un procès-verbal de carence établi par le conciliateur de justice le 12 mars 2025, donc postérieurement à la délivrance de l’assignation.
Il convient en conséquence de déclarer les demandes formulées par Mme [V] [F] [Y] irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Mme [V] [F] [Y], partie perdante, conservera à sa charge les dépens de l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du même code.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE les demandes formées par Mme [V] [F] [Y] à l'encontre de la SA 1001 VIES HABITAT irrecevables,
DEBOUTE Mme [V] [F] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que Mme [V] [F] [Y] conservera à sa charge les dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, et signé par la présidente et la greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1302-1Code civil
- Article R. 211-3-4Code de l'organisation judiciaire
- Article R. 211-3-8Code de l'organisation judiciaire
- Article 127Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 750-1Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 5 juin 2025, sous le numéro 24/05378.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05378. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.