Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 26 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/02270
- Formation
- Chambre 22 / Proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 323 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 8] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/02270 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2X7S
Minute : 643/25
Copie délivrée à : - SAS GROUPE SOLLY AZAR - SELARL ALTETIA Le :
JUGEMENT DE CADUCITE
Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 26 Mai 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny, présidé par Madame Aude ZAMBON juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
ENTRE DEMANDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER, DÉFENDERESSE À L’OPPOSITION :
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR, dont le siège social est sis [Adresse 5], Non représentée
à :
ET DÉFENDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER, DEMANDERESSE À L’OPPOSITION :
S.A.R.L. CABINET ROBIN, dont le siège social est sis [Adresse 4] Représentée par la SELARL ALTETIA, Avocats au Barreau deu Val d’Oise
Vu l’article 1419 du Code de Procédure Civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par courrier parvenu au Greffe le 20 février 2025, la S.A.R.L. CABINET ROBIN a fait opposition à une injonction de payer rendue le 7 Octobre 2024 ;
Attendu que les parties ont été régulièrement convoquées devant le Tribunal judiciaire pour l'audience du 26 Mai 2025 ;
Attendu que la demanderesse n'a pas comparu à l'audience ;
Qu'elle n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;
Attendu qu'il convient de constater, en conséquence, l’extinction de l’instance et de déclarer non avenue l’ordonnance en inonjonction de payer contestée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement ;
CONSTATE l'extinction de l'instance ;
DÉCLARE NON AVENUE l’ordonnance en injonction de payer rendue le 7 Octobre 2024 par le Juge du Tribunal judiciaire de Bobigny ;
Dit que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si le demandeur justifie dans un délai de 15 jours à partir de cette décision d’un motif légitime de non comparution qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ; dans ce cas, les parties seront convoquées à une audience ultérieure.
Le greffier Le président
Audrey RANO Aude ZAMBON
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 26 mai 2025, sous le numéro 25/02270.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02270. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.