Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
designation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25-83.654
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 432 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° V 25-83.654 F-N N° 00944
RB5 4 JUIN 2025
DÉSIGNATION DE JURIDICTION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 JUIN 2025
MM. [B] [Y] et [K] [V] ont interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, statuant comme juridiction interrégionale spécialisée, en date du 26 février 2025, qui, après acquittements partiels, a condamné le premier, pour meurtre, destructions par un moyen dangereux, en bande organisée, et associations de malfaiteurs, à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et dix ans d'inéligibilité, le second, pour association de malfaiteurs, à cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire.
Le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence a interjeté appel principal des dispositions pénales relatives à MM. [V], [Y] et [L] [O], ce dernier, après acquittement partiel, ayant été condamné, pour destructions par un moyen dangereux en bande organisée, associations de malfaiteurs, infractions à la législation sur les armes et vol en récidive, à quinze ans de réclusion criminelle, dix ans d'inéligibilité et cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation.
M. [O] a relevé appel incident de l'arrêt pénal.
MM. [J] [P], [A] [C] et [Y] ont interjeté appel principal de l'arrêt du 14 mars 2025 par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils. MM. [W] [X], [T] et [R] [N], [D] et [H] [G], Mmes [U] [Z], [E] [X], [F], [M] et [I] [N], parties civiles, ont interjeté appel principal sur l'arrêt civil.
Le ministère public et les parties ont produit des observations écrites.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique en date du 4 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 380-1 à 380-15, 698-6, 706-16 et 706-17 du code de procédure pénale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, spécialement et autrement composée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille ving-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 380-1 à 380-15, 698-6, 706-16 et 706-17 du code de procédure pénale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
designation. La juridiction a statué le 4 juin 2025, sous le numéro 25-83.654.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-83.654. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.