Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 5 juin 2025
- Numéro de rôle
- 23/09319
- Formation
- Chambre 3-4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 698 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 23/09319 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTZ5
Ordonnance n° 2025/M
Monsieur [B] [P]
représenté par Me Guylaine ISBACHIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
Monsieur [E] [M]
représenté par Me Joëlle MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Gaëlle CROCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [G] [V] épouse [M]
représentée par Me Joëlle MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Gaëlle CROCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille Tampreau, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Après débats à l'audience du 2 avril 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 5 juin 2025, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 7 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Draguignan ayant entre autres dispositions :
- ordonné la résiliation du bail commercial conclu entre les époux [M] et M. [P],
- ordonné l'expulsion sous astreinte de M. [B] [P] et de tout occupant de son chef, notamment M. [L] [Y], et fixé une indemnité d'occupation,
- condamné M. [B] [P] à payer à M. et Mme [M] la somme de 30000 euros correspondant aux loyers impayés du 1er janvier 2020 au 10 novembre 2022 ainsi qu'une somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de sa faute contractuelle,
- condamné M. [L] [Y] à relever et garantir M. [B] [P] des sommes dues au titre des impayés de loyers,
- condamné M. [B] [P] à payer à M. et Mme [M] ensemble la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] [Y] à payer à M. et Mme [M] ensemble la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- fait masse des dépens dont 70% à la charge de M. [P] et 30% à la charge de M. [Y],
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ;
Vu l'appel interjeté le 12 juillet 2023 par M. [B] [P] , intimant M. et Mme [M] uniquement ;
Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 26 mars 2025 par M. et Mme [M] aux fins d'entendre, vu les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile :
- radier la présente instance du rôle de la cour,
- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [P] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] aux entiers dépens ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la demande de radiation pour inexécution :
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La décision dont appel est assortie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Les intimés exposent que M. [P] n'a réglé aucune des condamnations mises à sa charge.
M. [P] n'a pas conclu sur l'incident dans la présente instance, pour justifier de l'exécution du jugement ou pour s'expliquer sur les raisons de son inexécution.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Ordonnons la radiation de l'affaire enregistrée sous le n° RG 23/09319,
Disons que l'affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l'appelant de l'exécution de la décision,
Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [P] aux dépens de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 5 Juin 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 5 juin 2025, sous le numéro 23/09319.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/09319. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.