Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
2 juin 2025
Numéro de rôle
24/03866
Formation
Chambre 3 A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
531 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie exécutoire à :

- Me Guillaume HARTER

Copie à :

- Me Tess BELLANGER

- greffe du service civil du TJ Mulhouse ( site Athena)

le

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 3 A

N° RG 24/03866 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IM3C

Minute n° : 25/283

ORDONNANCE du 02 Juin 2025

dans l'affaire entre :

APPELANTE ET REQUISE :

Madame [P] [R] épouse [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Tess BELLANGER, avocat à la cour

INTIMÉE ET REQU''RANTE :

S.A.S. COUTOT-ROEHRIG, prise en la personne de son représentant légal.

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Guillaume HARTER , avocat à la cour

Nous, Isabelle FABREGUETTES, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée de M.BIERMANN, greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 13 Mai 2025, et avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue ce jour, avons statué par mise à disposition au greffe et contradictoirement comme suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu le jugement contradictoire rendu le 30 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, ayant condamné Madame [P] [R] [W] à payer à la Sas Coutot-Roehrig la somme de 6 074,74 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2022, la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'ayant condamnée aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel de Madame [P] [R] [W] en date du 7 novembre et les conclusions d'appel en date du 30 janvier 2025 ;

Vu la requête formée le 28 mars 2025 par la Sas Coutot-Roehrig, tendant à voir déclarer irrecevable l'appel formé le 7 novembre 2024 par Madame [R] [W], subsidiairement, à voir déclarer caduc l'appel formé le 7 novembre 2024 par Madame [R] [W] , à titre infiniment subsidiaire, à voir ordonner la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution et tendant en tout état de cause à voir condamner l'appelante aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

En l'absence d'écritures en réplique de Madame [R] [W] ;

Les parties ayant été entendues à l'audience sur incident du 13 mai 2025 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel :

Conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.

En l'espèce, le jugement rendu le 30 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a été signifié à Madame [R] [W] par acte du 8 juillet 2024 délivré à personne.

L'appelante disposait donc d'un délai expirant le 9 août 2024 pour faire appel de cette décision.

L'appel formé le 7 novembre 2024 par Maître Tess Bellanger, est irrecevable car tardif, de sorte qu'il sera fait droit à la requête de l'intimée.

L'appelante sera condamnée aux dépens de l'instance.

Il sera alloué à l'intimée une somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS irrecevable l'appel formé hors délai le 7 novembre 2024 par Madame [P] [R] [W],

CONDAMNONS Madame [P] [R] [W] à payer à la Sas Coutot-Roehrig la somme de 400 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Madame [P] [R] [W] aux dépens de l'instance d'appel.

Le Greffier La magistrate chargée de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 2 juin 2025, sous le numéro 24/03866.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03866. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.