Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre cautionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Décision du
- 5 juin 2025
- Numéro de rôle
- 23/01819
- Formation
- Chambre Commerciale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 031 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 05/06/2025
la SELARL MALTE AVOCATS
ARRÊT du : 05 JUIN 2025
N° : 131 - 25
N° RG 23/01819
N° Portalis DBVN-V-B7H-G2TH
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 17 Mai 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265298319211528
La Société CREDIT LOGEMENT SA
Agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Arthur DA COSTA, membre de la SELARL MALTE AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°:-/-
Monsieur [X] [G] [S]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillant
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 17 Juillet 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 13 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 03 AVRIL 2025, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt de défaut le JEUDI 05 JUIN 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 16 octobre 2015, la Société générale a consenti à M. [X] [G] [S] un prêt immobilier de 73'458,37 euros remboursable en 196 mois avec intérêts au taux conventionnel de 3,10'% l'an.
Exposant avoir réglé à la Société générale, en sa qualité de caution, la somme de 3'619,40 euros le 28 décembre 2021 puis celle de 66'010,40 euros le 4 avril 2022, après le prononcé de la déchéance du terme par le prêteur, qui lui en a donné quittance, la société Crédit logement a vainement mis en demeure M. [G] [S] de lui rembourser la somme de 70'319,55 euros le 7 avril 2022, puis l'a fait assigner en paiement devant le tribunal judiciaire d'Orléans par acte du 12 septembre 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 17 mai 2023, en retenant que la société Crédit logement ne rapportait pas la preuve de son engagement de caution, le tribunal a':
- débouté la société anonyme Crédit logement de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société anonyme Crédit logement aux dépens de l'instance,
- débouté la société anonyme Crédit logement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Crédit logement a relevé appel de cette décision par déclaration du 17 juillet 2023, en critiquant expressément tous les chefs de son dispositif.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2023, signifiées le 24 octobre suivant à M. [G] [S], la société Crédit logement demande à la cour de':
- déclarer la société Crédit logement recevable et bien fondée en son appel formé contre le jugement rendu le 17 mai 2023 par le tribunal judiciaire d'Orléans (RG n°'22/03142),
- annuler le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A défaut,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Crédit logement de toutes ses demandes et l'a condamnée à supporter les entiers dépens,
Par suite de l'annulation ou de l'infirmation du jugement entrepris, statuer à nouveau sur les demandes formées par la société Crédit logement et,
- condamner M. [X] [G] [S] à payer à la société Crédit logement la somme qui lui est due, soit la somme de 69'813,62'euros, selon décompte provisoirement arrêté au 25 juillet 2022, majorée des intérêts au taux légal calculés sur la somme de 69'630'euros à compter du 26 juillet 2022 jusqu'à la date du parfait et complet paiement,
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 [art. 1154 ancien] du code civil,
- condamner M. [X] [G] [S] à payer à la société Crédit logement la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [X] [G] [S] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel,
- dire et juger qu'en cas de recouvrement forcé, le droit prévu à l'article 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3 du code de commerce relatif au tarif des huissiers de justice devra être supporté par M. [X] [G] [S], en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de l'appelante, il convient de se reporter à ses dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 13 mars 2025, pour l'affaire être plaidée le 3 avril suivant et mise en délibéré à ce jour sans que M. [X] [G] [S], assigné le 24 octobre 2023 en l'étude du commissaire de justice instrumentaire, ait constitué avocat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LA COUR :
Sur la demande d'annulation du jugement déféré :
Au soutien de sa demande d'annulation du jugement déféré, l'appelante fait valoir que le premier juge a méconnu les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, c'est-à-dire le principal fondamental de contradiction, en retenant d'office des moyens de droit sur lesquels il ne l'a pas invitée à s'expliquer.
En l'espèce le premier juge, qui a statué sans que le défendeur ait constitué avocat et en procédant en conséquence aux vérifications imposées par l'article 472 du code de procédure civile, a débouté la société Crédit logement de son recours en paiement au motif que celle-ci ne rapportait pas la preuve de son engagement de caution.
Dans la mesure où il n'a pas relevé d'office des moyens de droit, mais seulement tiré les conséquences de ce que la société Crédit logement n'apportait pas, selon lui, la preuve de l'obligation dont elle réclamait l'exécution, le premier juge n'avait pas à solliciter les explications de la demanderesse.
Dès lors, sans qu'importe, sur cette demande en annulation, la pertinence du raisonnement du premier juge sur la preuve qu'il lui a semblé devoir être exigée pour accueillir la demande de la société Crédit logement, il n'y a pas lieu d'annuler le jugement déféré.
Sur le fond :
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris.
Pour retenir, en l'espèce, que la société Crédit logement n'apportait pas la preuve de l'engagement de caution en vertu duquel elle agissait, le premier juge a rappelé les dispositions de l'article 2292 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, puis celles des articles 1341 et 1347 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et considéré qu'en l'absence d'une preuve écrite de son cautionnement excédant la valeur de 1'500 euros prévue à l'article 1341, la société Crédit logement ne pouvait qu'être déboutée de ses demandes.
Outre qu'elle produit, à hauteur d'appel, l'engagement de caution qu'elle avait donné le 8 octobre 2015, la société Crédit logement fait valoir à raison que le cautionnement qu'elle délivre à titre professionnel est un acte de commerce par la forme dont la preuve n'est pas soumise aux exigences des articles 1341 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, mais peut être rapportée par tous moyens, et que cette preuve est rapportée par les indications qui sont portées sur l'offre de crédit garanti.
En page 9 des conditions particulières du contrat de prêt, il est en effet indiqué que son remboursement est garanti par une caution de Crédit logement constatée par acte séparé à hauteur de 73'458,37 euros et les conditions de cautionnement de l'organisme Crédit logement, acceptées le 28 octobre 2015, ont été annexés à l'offre de prêt.
L'appelante ajoute à raison également que la preuve de son engagement de caution présente un caractère superfétatoire puisqu'elle n'est liée à M. [G] [S] par aucun contrat et tient son droit à recours de la loi, à la seule charge pour elle de rapporter la preuve de son paiement.
En application de l'article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a en effet un recours personnel contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais que la caution a le cas échéant supportés depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
En l'espèce, la société Crédit logement justifie, en produisant deux quittances subrogatives, avoir réglé à la Société générale, en lieu et place de M. [G] [S], la somme de 3'619,60 euros le 28 décembre 2021 et celle de 66'010,40 euros le 4 avril 2022.
La société Crédit logement produit en pièce 8 un décompte de créance arrêté au 12 août 2022 sur lequel figurent des frais de procédure dont elle ne justifie pas.
Dès lors, par infirmation du jugement entrepris, M. [G] [S], qui ne justifie d'aucun fait ni d'aucun paiement libératoire au sens de l'article 1353 du code civil, sera condamné à payer à la société Crédit logement, dans les limites des justificatifs produits, la somme de 69'630 euros (3'619,60 + 66'010,40) majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 3'619,60'euros à compter du 28 décembre 2021 et sur le surplus à compter du 4 avril 2022, date des paiements.
En application de l'article 1343-2 du code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés annuellement à compter du 12 septembre 2022, date de la demande.
Sur les demandes accessoires :
M. [G] [S], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de première instance et d'appel et sera condamné à payer à la société Crédit logement, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de procédure de 1'500 euros.
Rien ne justifie en revanche de dire qu'en cas de recouvrement forcé, le droit proportionnel pouvant être alloué aux commissaires de justice lorsqu'ils recouvrent ou encaissent des sommes après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, prévu à l'article 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3 du code de commerce, sera supporté par M. [G] [S] en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, alors que l'émolument dont s'agit est à la charge du créancier en application de l'article R. 444-55 du même code.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Dit n'y avoir lieu d'annuler le jugement déféré,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [X] [G] [S] à payer à la société Crédit logement la somme de 69'630 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3'619,60'euros à compter du 28 décembre 2021 et sur le surplus à compter du 4 avril 2022,
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts, selon les modalités prévues à l'article 1343-2 du code civil, à compter du 12 septembre 2022,
Condamne M. [X] [G] [S] à payer à la société Crédit logement la somme de 1'500'euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [G] [S] aux dépens de première instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu de mettre à la charge de M. [X] [G] [S], en cas de recouvrement forcé, le droit proportionnel pouvant être alloué aux commissaires de justice en application de l'article 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3 du code de commerce, lequel est à la charge du créancier selon les dispositions de l'article R. 444-55 du même code.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1341Code civil
- Article 1343-2Code civil
- Article 1353Code civil
- Article 2292Code civil
- Article 2305Code civil
- Article R. 444-3Code de commerce
- Article 16Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01819. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.