Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
5 juin 2025
Numéro de rôle
24/00138
Formation
Pôle 4 - Chambre 9 - B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
994 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 05 JUIN 2025

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/00138 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPAM

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 mars 2024 par le tribunal de proximité de Villejuif - RG n° 11-23-001024

APPELANTE

Madame [D] [U]

[Adresse 16]

[Adresse 2]

[Localité 8]

non comparante

INTIMÉS

SGC [Localité 17]

[Adresse 5]

[Localité 17]

non comparante

[9]

Chez [15]

[Adresse 1]

[Localité 6]

non comparante

[11]

Chez [10]

[Adresse 12]

[Localité 4]

non comparante

[14]

[Adresse 3]

[Adresse 13]

[Localité 7]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 avril 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Sophie COULIBEUF, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [D] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne, laquelle a déclaré recevable sa demande.

Par décision en date du 25 avril 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 60 mois, au taux de 0,00%, moyennant une mensualité maximale de 602 euros avec un effacement partiel à l'issue de cette période.

Par courrier en date du 25 juillet 2023, Mme [U] a contesté les mesures imposées.

Par jugement réputé contradictoire du 22 mars 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a fixé les créances envers Mme [U] aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 25 avril 2023, dit qu'elle s'acquittera de ses dettes suivant les mensualités et conditions imposées par la commission à la suite de sa réunion du 25 avril 2023 et que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du jugement, soit en principe le 01 mai 2024.

Il a relevé que la débitrice, âgée de 43 ans et séparée, bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée avec deux enfants à charge et percevait des ressources mensuelles de 2 866 euros pour des charges s'élevant à 1 861 euros, dégageant une capacité de remboursement de 1 005 euros. Il a noté que l'endettement total de Mme [U] s'élevait à 51 178 euros et précisé qu'il s'agissait d'un deuxième dépôt de dossier suite à un moratoire de 24 mois. Il en a conclu que la commission avait fait une juste appréciation de la situation de la débitrice.

Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par Mme [U] le 27 mars 2024.

Par lettre recommandée envoyée le 15 avril 2024 parvenue au greffe de la juridiction le 17 avril 2024, Mme [U] a formé appel du jugement, soutenant qu'elle entendait justifier sa situation, n'ayant pu s'exprimer lors de l'audience de première instance. Elle a indiqué que sa situation financière résultait de la souscription de crédits à la consommation, motivée par le fait qu'elle était la seule à disposer d'un emploi stable en raison de l'état de santé de son ex-conjoint. Elle a précisé être séparée de ce dernier en raison des violences commises à son égard, que ses charges avaient augmenté et que ses démarches pour obtenir un logement social demeuraient infructueuses. Elle a sollicité un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 08 avril 2025 et dans le courrier de convocation la cour a soulevé l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article R. 713-7 qui prévoit que, lorsque cette voie de recours est ouverte, le délai d'appel est de quinze jours.

Par courriers reçus au greffe le 07 février 2025, le SGC de [Localité 17] actualise le montant de sa créance à la somme de 6 353,80 euros.

Tous les intimés ont signé l'accusé de réception de leur convocation.

Mme [U] n'a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article R-713-7 du code de la consommation que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours et qu'il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

En l'espèce la notification du jugement comportant la mention des voies de recours a été reçue par lettre recommandée avec accusé de réception, lequel a été signé par Mme [U] le 27 mars 2024.

L'appel pouvait donc être interjeté jusqu'au jeudi 11 avril 2024 inclus et dès lors qu'il a été interjeté le 15 avril 2024, il est irrecevable comme tardif.

En tout état de cause, si comme soutenu dans son courrier d'appel Mme [U] a eu depuis le jugement une modification importante de sa situation, il lui appartiendra de faire connaître cette situation à la commission.

Mme [U] doit donc être déclarée irrecevable en son appel et le jugement conserver donc toute son efficacité.

Il convient de laisser à sa charge les éventuels dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :

Déclare Mme [D] [U] irrecevable en son appel du jugement rendu le 22 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif ;

Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante ;

Rappelle qu'il appartiendra à Mme [D] [U], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse ou à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · 26/01638

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». …

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · 25/02872

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». …

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · 26/00368

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». …

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · 25/02906

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». …

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 5 juin 2025, sous le numéro 24/00138.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00138. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.