Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
5 juin 2025
Numéro de rôle
24/00181
Formation
Pôle 4 - Chambre 9 - B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 200 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 05 JUIN 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/00181 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZLE

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 mai 2024 par le tribunal de proximité de Longjumeau - RG n° 11-23-003532

APPELANTE

Madame [Y] [H]

[Adresse 4]

[Localité 13]

comparante en personne

INTIMÉS

[17]

Service surendettement

[Adresse 9]

[Localité 15]

non comparante

[16]

Chez [Localité 24] CONTENTIEUX

[Adresse 3]

[Localité 14]

non comparante

[20]

Centre de recouvrement

[Adresse 18]

[Localité 6]

non comparante

FINFROG

[Adresse 7]

[Localité 11]

non comparante

[Localité 2]

[Adresse 25]

[Adresse 5]

[Localité 10]

non comparante

[22]

CCS Surendettement Ouest [Localité 23]

[Adresse 19]

[Localité 8]

non comparante

CAF DE L'ESSONNE

[Adresse 26]

[Localité 12]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 avril 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Sophie COULIBEUF, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [Y] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne, laquelle a déclaré recevable sa demande le 11 mai 2023.

Par décision en date du 31 août 2023, la commission a imposé la suspension de l'exigibilité des créances sur une durée de 24 mois pour permettre la stabilisation de la situation professionnelle de la débitrice, en conditionnant les mesures à la restitution de son véhicule LOA/LDD.

Par courrier recommandé en date du 26 septembre 2023, Mme [H] a contesté les mesures imposées.

Par jugement réputé contradictoire du 03 mai 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau a :

- déclaré que le recours de Mme [H] était recevable,

- arrêté les mesures propres à traiter sa situation de surendettement suivant un rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 64 mois, au taux de 0,00%, moyennant une mensualité maximale de 344,11 euros, et commençant au mois de juillet 2024,

- ordonné à Mme [H] de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge,

- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.

Il a déclaré recevable le recours de Mme [H] comme ayant été intenté le 26 septembre 2023 soit dans les trente jours à compter de la notification de la décision en date du 14 septembre 2023.

Il a fixé le montant du passif non contesté à la somme de 21 836,82 euros, après actualisation de la créance de la société [1] à la somme de 2 253,43 euros.

Il a relevé que la débitrice percevait des ressources mensuelles de 2 071 euros pour des charges s'élevant à 1 722 euros, de sorte qu'elle disposait d'une capacité de remboursement de 349 euros. Il en a déduit que l'état de surendettement était incontestable.

Il a constaté que si Mme [H] était éligible à des mesures de rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 84 mois, avec effacement partiel ou total à leur issue, il convenait d'établir un rééchelonnement des dettes sur une durée de 64 mois, au taux de 0,00%. Il a également rappelé que Mme [H] avait l'interdiction, pendant la durée du plan d'accomplir un acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge.

Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été a signé par Mme [H] le 24 mai 2024.

Par lettre recommandée envoyée le 27 juin 2024 parvenue au greffe de la juridiction le 02 juillet 2024, Mme [H] a formé appel du jugement, soutenant que la vente de son véhicule compromettrait le maintien de son emploi. Elle fait valoir qu'en tant que travailleur handicapé, elle est dans l'incapacité d'occuper un emploi à temps plein. Elle précise qu'elle a un enfant à charge.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 08 avril 2025 et dans le courrier de convocation la cour a soulevé l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article R. 713-7 qui prévoit que, lorsque cette voie de recours est ouverte, le délai d'appel est de quinze jours.

Toutes ont signé l'accusé de réception de leur convocation.

Par courrier reçu au greffe le 21 janvier 2025, Mme [H] indique qu'elle est au chômage depuis le 06 novembre 2024 et qu'elle est, par conséquent, dans l'impossibilité de suivre le plan de rééchelonnement de ses dettes.

Par courrier reçu le 20 mars 2025, la société [21] actualise le montant de sa créance à la somme de 6 150,28 euros et indique s'en remettre à la décision de justice sur les mérites de l'appel.

Par courrier reçu le 27 mars 2025, la société [20] demande la confirmation du jugement et indique que Mme [H] est à jour de ses loyers.

A l'audience, Mme [H] s'est présentée et sur la recevabilité de l'appel a indiqué qu'elle ne savait pas qu'il y avait un délai d'appel. Elle a relevé que sa situation avait changé depuis sa première saisine et le jugement.

Aucun des créanciers n'a comparu.

Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l'arrêt serait rendu le 05 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article R-713-7 du code de la consommation que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours et qu'il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

En l'espèce, la notification du jugement comportant la mention des voies de recours a été reçue par lettre recommandée avec accusé de réception, lequel a été a signé par Mme [H] le 24 mai 2024.

L'appel pouvait donc être interjeté jusqu'au jeudi 05 juin 2024 inclus et dès lors qu'il a été interjeté le 27 juin 2024, il est irrecevable comme tardif.

En tout état de cause, si comme elle le soutient Mme [H] a eu depuis le jugement une modification importante de sa situation, il lui appartiendra de faire connaître cette situation à la commission.

Mme [H] doit donc être déclarée irrecevable en son appel et le jugement conserve donc toute son efficacité.

Il convient de laisser à sa charge les éventuels dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :

Déclare Mme [Y] [H] irrecevable en son appel du jugement rendu le 03 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau ;

Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante ;

Rappelle qu'il appartiendra à Mme [Y] [H], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse ou à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 5 juin 2025, sous le numéro 24/00181.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00181. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.