Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
5 juin 2025
Numéro de rôle
22/18359
Formation
Pôle 4 - Chambre 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
332 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

N° RG 22/18359 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTSH

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 26 Octobre 2022

Date de saisine : 09 Novembre 2022

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Décision attaquée : n° 22/02820 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 12 Août 2022

Appelants :

Monsieur [P] [S] Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale selon décision BAJ n° 2022/026857 en date du 28 Septembre 2022, sur demande présentée le 1er Septembre 2022., représenté par Me Yves PAQUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0211

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/026857 du 28/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

Madame [L] [X] épouse épouse [S] Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale selon décision BAJ n° 2022/026857 en date du 28 Septembre 2022, sur demande présentée le 1er Septembre 2022., représentée par Me Yves PAQUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0211

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/026857 du 28/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

Intimée :

E.P.I.C. PARIS HABITAT OPH agissant poursuites et diligences en la personne de son Directeur général y domicilié, représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT ACCEPTÉ TOTAL

(n° , 1 pages)

Nous, Anne-Laure MEANO, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Apinajaa THEVARANJAN, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que l'appelant s'est désisté de son appel par conclusions signifiées par RPVA le 26 avril 2025 ;

Que l'intimé a accepté ce désistement dans les termes de l'article 401 du code de procédure civile ;

Attendu que le désistement est parfait ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;

Disons que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant.

Paris, le 5 juin 2025

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 5 juin 2025, sous le numéro 22/18359.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/18359. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.