Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
5 juin 2025
Numéro de rôle
24/15611
Formation
Pôle 1 - Chambre 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
975 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 05 JUIN 2025

(n° 246 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/15611 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKAHC

Décision déférée à la cour : ordonnance du 04 juillet 2024 - JCP du TJ de [Localité 6] - RG n° 24/03858

APPELANTS

M. [I] [R]

[Adresse 7]

[Localité 5]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/018478 du 19/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])

M. [N] [R]

Chez M. [O] [L] - [Adresse 2]

[Localité 5]

Représentés par Me Madjemba DJASSAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 305

INTIMÉE

S.A. ADOMA, RCS de [Localité 6] n°788058030, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0226

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 avril 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel RISPE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

********

Par contrat de résidence prenant effet le 8 novembre 2016, la société Adoma a attribué à M. [W] [R] le logement portant le numéro B015 au sein de la résidence sociale située [Adresse 4], pour une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction, pour une même durée, moyennant une redevance mensuelle de 451,37 euros au jour de la conclusion du contrat, ce montant évoluant chaque année conformément à la réglementation en vigueur.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Par actes des 13 mars 2024, faisant valoir que le résident en titre serait décédé et que plusieurs personnes occuperaient son logement sans autorisation, la société Adoma a assigné MM. [N], [C] et [I] [R] et MM. [Y], [D] et [F] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] statuant en référé aux fins de voir constater leur occupation sans droit ni titre, ordonner leur expulsion et d'obtenir leur condamnation in solidum au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle.

Par ordonnance contradictoire du 4 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection statuant en référés a :

au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent,

constaté que MM. [N] et [I] [R] sont occupants sans droit ni titre du logement portant le numéro B015 au sein de la résidence sociale située [Adresse 3],

ordonné en conséquence à M. [N] [R] de libérer les lieux immédiatement à compter de la signification de la présente décision ;

ordonné en conséquence à M. [I] [R] de libérer les lieux à compter du 5 août 2024 ;

dit qu'à défaut pour MM. [N] et [I] [R] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les délais, la société Adoma pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, notamment de M. [U] [Y], M. [T] [D], M. [C] [R] et M. [B] [F], y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

condamné in solidum MM. [N] et [I] [R] à verser à la société Adoma une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation d'un montant de 500 euros à compter du 13 mars 2024 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux constituée par la remise des clefs ou un procès-verbal d'expulsion ;

dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente ordonnance.

Par déclaration du 29 août 2024, MM. [I] et [N] [R] ont relevé appel de cette décision en ce qu'elle a constaté qu'ils étaient occupants sans droit ni titre et a ordonné la libération immédiate des lieux sans faire droit à leur demande de délai.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 7 janvier 2025, ils demandent à la cour, de :

constater qu'ils se désistent de leur appel,

constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 mars 2025, la société Adoma demande à la cour de :

constater le désistement d'instance de MM. [N] et [I] [R] et de son acceptation par la société Adoma,

prononcer le dessaisissement de la cour d'appel de Paris,

laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Sur ce,

En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.

En l'espèce, MM. [I] et [N] [R] se désistent de leur appel. Ce désistement est donc parfait en l'absence d'appel incident ou de demande incidente.

Les parties s'accordant sur ce point, chacune conservera la charge de ses dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel de MM. [I] et [N] [R] et le déclare parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/02237

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur la demande principale L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état…

Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Thionville · 22/01794

ATTENDU QUE par requête en date du 15 octobre 2026 reçue au courrier du greffe de la chambre civile le 16 octobre 2026, Maître Virginie EICHER-BARTHELEMY sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture rendue le 12 octobre 2026 et la réouverture des débats ; ATT…

Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

19/10/2026
Tribunal judiciaire d'Annecy · 26/00376

SUR CE…

Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

19/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 26/00983

MOTIFS Sur la compétence du juge judiciaire L’article L. 111-1 du code de la voirie routière dispose que le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulatio…

Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 5 juin 2025, sous le numéro 24/15611.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/15611. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.