Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 5 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24/18797
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 804 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT SUR REQUETE EN OMISSION DE STATUER
DU 05 JUIN 2025
(n° 88 /2025, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 24/18797 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKR5
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 25 avril 2024 de la cour d'appel de Paris RG n° 21/15065 rendu sur un appel du jugement du 04 mai 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris (5ème chambre, 1ère section) RG n° 20/03653
APPELANT
M. [K] [D]
né le 31 mai 1942 à [Localité 12] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté par Me Yael TRABELSI de la SELEURL YLAW AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : C1780
INTIMES
Mme [H] [P] [U] [X] veuve [O]
née le 06 août 1965 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 7]
M. [W] [G] [J] [X]
né le 05 janvier 2000 à [Localité 14] (93)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Mme [U] [T] [L] veuve [I]
née le 06 octobre 1945 à [Localité 11] (63)
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentés par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : B1055
M. [B] [A]
né le 09 mars 1994 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 8]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée sans audience selon les disposition de l'article 462 du code de procédure civile devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Stéphanie Dupont, conseillère
Mme Hélène Bussière, conseillère
Greffier : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'arrêt rendu le 25 avril 2024 sous le n° RG 21.15065 ;
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile';
Vu la requête en omission de statuer, présentée le 29 octobre 2024 par M. [D], appelant, tendant à voir la cour « Prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance et, par conséquent, la nullité du jugement rendu le 4 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris »';
Vu les conclusions de l'appelant, en date du 4 décembre 2024, tendant aux mêmes fins, à titre subsidiaire, à voir rectifier l'erreur matérielle commise';
Vu les conclusions des intimés, en date du 16 mai 2025, tendant, à titre principal, à voir déclarer irrecevable la requête, à titre subsidiaire, à voir débouter M. [D] de sa demande, et juger que le dispositif doit être complété comme suit': «'Déboute Monsieur [K] [D] de sa demande en nullité de l'acte introductif d'instance et de celle du jugement attaqué »';
Après avoir recueilli les observations des parties ;
Sur la recevabilité':
Les intimés soutiennent que la requête est irrecevable, l'omission de reprendre, dans le dispositif de son précédent arrêt, ce qui avait été expressément jugé dans les motifs résulte d'une erreur matérielle qui peut être réparée selon la procédure prévue par l'article 462 du code de procédure civile.
Cependant, comme le soutient à bon droit le requérant, l'omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs, constitue une omission de statuer qui peut être réparée par la juridiction qui l'a rendue.
Au fond':
La partie requérante expose que la décision comporte une omission de statuer, à défaut une erreur matérielle, en ce qu'elle n'a pas statué sur la prétention de l'appelant de la voir prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance et par conséquent la nullité du jugement attaqué.
Le dispositif de l'arrêt comporte effectivement l'omission signalée qu'il convient de rectifier. Cependant, il résulte de ses motifs, que la présente décision adopte en tant que de besoin, qu'il a examiné ces chefs de demande et les a estimés mal fondés ainsi qu'il résulte du conclusif de cet examen': «'[l'appelant ] sera donc débouté de sa demande en nullité de l'assignation et, partant de celle du jugement attaqué.'»
L'omission signalée sera donc rectifiée,mais en ce sens que le dispositif sera conforme aux motifs et M. [D] sera débouté de sa demande.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort par arrêt contradictoire ;
Ordonne la rectification de l'arrêt du 25 avril 2024 (RG N° 21.15065)';
Dit que le dispositif sera complété, après le paragraphe': «'Rejette l'exception d'incompétence soulevée par M. [D]'», par le paragraphe : «'Déboute M. [D] de sa demande en nullité de l'assignation et de celle du jugement attaqué.'»
Déboute M. [D] de sa demande tendant à voir la cour « Prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance et, par conséquent, la nullité du jugement rendu le 4 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris. »
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et qu'elle sera notifiée comme celui-ci ;
Met les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière, La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
16/03/2026Déclare l'acte de saisine caduc
MOTIFS Attendu qu'aux termes de l'article 906-2 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure d'appel fixée à bref délai, l'appelant dispose d'un délai de 2 mois à compter de la réception de l'avis d'orientation, pour remettre ses conclusions au g…
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
13/03/2026Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
DISCUSSION - Sur la demande de nullité de l'ordonnance de référé du 30 juin 2025 : La société DTS (Désinfection Technologie Solution) et Maître [G], es qualités, visent au soutien de leurs demandes les dispositions de l'article L622-22 du code de commerce qui …
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
12/03/2026Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
MOTIFS DE LA DECISION Sur les conséquences de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société YP Les appelantes soutiennent que : * le 6 décembre 2024, le tribunal de commerce du Havre a ouvert une procédure collective à l'encontre de la s…
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
12/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Motifs de la décision A titre liminaire, la cour observe que la demande tendant à l'annulation de la décision de première instance initialement formée par la société LP Automobile n'est pas soutenue, de même que son appel concernant les chefs ayant constaté qu…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 5 juin 2025, sous le numéro 24/18797.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/18797. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.