Appel sur des décisions relatives au plan de cession
L'entreprise au cours de la procédure - Autorisations, plan de cession et actions diverses -Appel sur des décisions relatives au plan de cessionSens de la décisiontel que la source le qualifie
renvoi
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 5 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24/20364
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 148 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
N° RG 24/20364 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPM7
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 2 décembre 2024
Date de saisine : 17 décembre 2024
Nature de l'affaire : Appel sur des décisions relatives au plan de cession
Décision attaquée : n° 2024057464 rendue par le Tribunal de commerce de PARIS le 22 novembre 2024
Appelante et demanderesse à l'incident :
Madame [K] [G] dirigeante de société, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 -
Intimées et défenderesses à l'incident :
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître [R] [B] es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS SILVERWAY [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 -
S.A.S. SILVERWAY [Localité 4] société par actions simplifiée à associé unique au capital social de 1 000,00 euros immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 832 542 377, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 -
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° / 2025, 3 pages)
Nous, Sophie MOLLAT, présidente de chambre,
Assistée de Liselotte FENOUIL, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Par jugement du 21.03.2023 le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de traitement de sortie de crise au bénéfice de la SAS à associé unique Silverway [Localité 4] et par jugement du 21.06.2023 a arrêté le plan de traitement de sortie de crise et désigné la SELAFA MJA en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement en date du 22.11.2024 le tribunal de commerce de Paris saisi d'une tierce opposition par Mme [K] [G] concernant le jugement rendu le 21.08.2024 ayant autorisé la levée de l'inaliénabilité du fonds de commerce si [Adresse 2] et pris acte de l'abandon de la créance du plan de la société Redele et Cie [Localité 4] en qualité de bailleur, a:
- rejeté la demande de communication de pièces formulée par Mme [G]
- rejeté la demande de renvoi formulée par Mme [G]
- dit recevable la tierce opposition
- dit mal fondée la tierce opposition et en conséquence débouté Mme [G] de celle-ci
- maintenu en toutes ses dispositions le jugement du 21.08.2023
- dit irrecevables les autres demandes de Mme [G].
Madame [G] a interjeté appel le 2.12.2024 intimant la SELAFA MJA et la SAS Silverway qui ont toutes deux constitué avocat.
Aux termes de conclusions signifiées le 5.05.2025 Mme [G] a saisi le président de chambre d'un incident de mise en état.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 21.05.2025 Mme [G] demande au président de chambre de:
Déclarer l'incident formé par Madame [K] [G] recevable et fondé,
Y faisant droit,
Déclarer irrecevables, comme tardives, les conclusions signifiées par la société
Silverway [Localité 4] et par la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [R] [B], en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la société Silverway [Localité 4], en application de l'article 906-2 du code de procédure civile.
Condamner la société Silverway [Localité 4] et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [R] [B], en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la société Silverway [Localité 4] à payer à Madame [K] [G] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les condamner également aux dépens de l'incident.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 20.05.2025, la société Silverway et la SELAFA MJA demandent au président de chambre de:
- Recevoir la société Silverway [Localité 4] et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [R] [B], en leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence :
- Débouter Madame [G] de ses demandes incidentes,
En tout état de cause :
- Débouter Madame [K] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouter Madame [K] [G] de sa demande au titre des dépens de l'incident.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [G] expose que qu'elle a notifié ses conclusions d'appelant le 18.02.2025 et que les intimés disposaient d'un délai jusqu'au 18.04.2025 pour conclure, qu'ils n'ont conclu que le 29.04.2025 de telle sorte que leurs conclusions sont irrecevables comme tardives.
Les intimés exposent que l'appelante indique avoir régulièrement signifié le 31.12.2024 sa déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai à la société Silverway [Localité 4] et à la SELAFA MJA ce qu'elle ne démontre pas, de telle sorte qu'il conviendra de la débouter de ses demandes, qu'en tout état de cause si une telle signification venait à être démontrée l'avocate de l'appelante s'est délibérément abstenue d'adresser copie de ce calendrier une fois la constitution de l'avocat des intimés et ce pour faire obstacle à tout respect du calendrier.
Sur ce
Il ressort des dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile, en son alinéa 2, que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce Mme [G] a fait signifier la déclaration d'appel et la copie de l'avis de fixation aux intimés par acte d'huissier en date du 31.12.2024, soit dans le délai de 20 jours imposé.
Les intimés avaient donc connaissance du fait que l'affaire relevait de la procédure à bref délai et donc que les parties disposaient d'un délai de deux mois pour conclure.
Les intimés ont constitué avocat le 9.01.2025.
Les conclusions de l'appelante ont été notifiées le 18.02.2025.
Les intimés disposaient donc d'un délai courant jusqu'au 18.04.2025 pour conclure.
Ils ont conclu le 29.04.2025.
Leurs conclusions notifiées tardivement doivent être déclarées irrecevables.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'incident sont joints aux dépens du fond.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie MOLLAT, présidente de chambre
déclarons irrecevables les conclusions de la SELAFA MJA et de la SAS Silverway [Localité 4] notifiées tardivement
renvoyons l'affaire à l'audience de plaidoirie du 24.09.2025
disons n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
disons que les dépens de l'incident sont joints aux dépens du fond.
Ordonnance rendue par Sophie MOLLAT, présidente de chambre, assistée de Yvonne TRINCA, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Paris, le 5 juin 2025
La greffière La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
renvoi. La juridiction a statué le 5 juin 2025, sous le numéro 24/20364.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/20364. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.