Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
5 juin 2025
Numéro de rôle
25/00326
Formation
Pôle 1 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 721 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 05 JUIN 2025

(n°326, 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00326 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNW7

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Juin 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 25/01684

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 05 Juin 2025

Décision : Réputée contradictoire

COMPOSITION

Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL

Représenté par Madame BERGER, avocate générale,

INTIMÉS

- M. [R] [X] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 20 mai 1969 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 2] - Chez Madame [Z] - [Localité 3]

Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 6] Psychiatrie et Neurosciences [M] [S]

comparant assisté de par Me Laurent PAULY, avocat commis d'office au barreau de Paris,

- Fondation CASIP COJASOR (TUTEUR)

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

- M. LE PREFET DE POLICE

comparant et représenté par M. [N] [V] et Mme [P] [T]

PARTIE INTERVENANTE

M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 6] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [Localité 4]

non comparant, non représenté,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [R] [X], né le 20 mai 1969 à [Localité 5] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l'État.

La mesure a été initiée le 15 mars 2005 après une déclaration d'irresponsabilité pénale (violences sur sa grand-mère), maintenue par le magistrat du siège le 27 décembre 2013, puis a été mis en place un programme de soins ambulatoires à compter du 02 janvier 2014.

La mesure a été renouvelée, sous cette forme, en dernier lieu par arrêté préfectoral du 13 janvier 2025 pour six mois à compter du 15 janvier 2025.

Un certificat médical en date du 21 mai 2025 informe que le patient est en rupture de traitement et de suivi depuis 2 mois et sollicite sa réintégration en hospitalisation complète, laquelle est intervenue par arrêté préfectoral en date du 23 mai 2025.

Le certificat médical de réintégration établi le 23 mai 2025 par le Docteur [O] indique : le patient est incurique, le contact est superficiel, calme sur le plan moteur, affects émoussés, humeur neutre, le discours est provoqué, pauvre, peu informatif. Il verbalise un délire à thématique érotomane à l'encontre d'une infirmière ; capacités intellectuelles limitées ; reconnaissance des troubles très partielle ; faible adhésion aux soins.

La mesure a été levée par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 6] en date du 03 juin 2025 retenant une irrégularité en l'absence de communication des certificats médicaux mensuels entre le 12 juillet 2024 et le 13 janvier 2025.

Le procureur de la République a interjeté appel suspensif, l'effet suspensif étant accordé par ordonnance du 03 juin 2025.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 05 juin 2025, qui s'est tenue en audience publique.

L'avocate générale a requis oralement le rejet des moyens d'irrégularité soulevés, et l'infirmation de l'ordonnance compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation, soulignant que les certificats médicaux manquant en première instance ont été intégralement produits à hauteur d'appel, et ajoutant qu'il n'est établi aucun grief.

La préfecture de police a sollicité le maintien de la mesure, insistant sur la nécessité des soins.

Par des conclusions reprises oralement à l'audience, le conseil de Monsieur [R] [X], intimé, sollicite la confirmation de la décision critiquée dès lors que :

- Si les certificats médicaux absents en première instance ont été communiqués, ceux antérieurs ne le sont pas, de sorte que l'irrégularité demeure, une production à l'audience violant le principe du contradictoire et les droits de la défense,

- Aucune décision préfectorale de renouvellement n'est produite entre le 27 décembre 2013 et le 15 juillet 2024,

- Il n'est justifié d'aucun avis du collège prévu par l'article L.3213-7 du code de la santé publique (soins sans consentement d'une durée supérieure à un an),

- La motivation insuffisante des décisions préfectorales.

Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur le champ de la saisine du juge d'appel et la purge des irrégularités

Il est constant qu'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité de la procédure antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège se prononce sur la mesure de soins, ne peut être soulevée lors d'une instance ultérieure devant ce même juge (1re Civ., 19 octobre 2016, pourvoi n° 16-18.849, Bull. 2016, I, n° 200).

S'il est exact que, lorsque la personne demande la mainlevée de la mesure, il incombe au premier président de statuer sur la demande de mainlevée de la mesure, y compris lorsqu'entre temps, celle-ci a pris la forme d'un programme de soins (1re Civ., 28 février 2024, pourvoi n° 22-15.888), en revanche, le premier président ne peut pas être juge d'appel de décisions qui ne lui ont pas été soumises, ni remettre en cause la situation résultant d'un enchaînement de mesures (hospitalisations et programmes de soins) antérieures à une décision d'un magistrat du siège, devenue irrévocable, constatant la mise en place d'un programme de soins. Il lui appartient de statuer sur les moyens présentés devant lui s'attachant à l'ensemble de la procédure intervenue depuis la précédente décision devenue irrévocable.

En l'espèce, une ordonnance d'un magistrat du siège est intervenue le 27 décembre 2013.

Cette décision étant irrévocable, aucune irrégularité de la procédure antérieure à cette audience ne peut être soulevée.

Sur l'absence de l'ensemble des certificats médicaux mensuels et des décisions préfectorales

Lorsqu'il décide de prolonger la mesure de soins contraints, le représentant de l'État le fait pour une première période de 3 mois puis pour 6 mois renouvelables (article L. 3213-4 du code de la santé publique).

À défaut de décision prise dans les délais, la levée de la mesure de soins est acquise.

La première chambre civile a jugé qu'il résultait de l'article L. 3213-4 du code de la santé publique que les soins psychiatriques sans consentement décidés par le représentant de l'Etat dans le département avaient une durée initiale d'un mois à compter de la décision d'admission et pouvaient être ensuite maintenus pour une nouvelle durée de trois mois, puis par périodes maximales de six mois renouvelables, sans que la modification des modalités de soins, au cours de la mesure, n'ait d'incidence sur ces durées (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-50.045, publié).

Si l'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux, il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.

La Cour de cassation a retenu que dans le cas où le JLD statue à l'occasion de la réadmission d'un patient en hospitalisation complète, le juge peut contrôler la régularité des décisions ayant maintenu le programme de soins qui a été transformé en hospitalisation, à la condition que cette régularité soit contestée devant lui, même pour la première fois en cause d'appel (Civ1, 22 novembre 2018, pourvoi n 18-14.642, publié).

En l'espèce, figurent en procédure les pièces suivantes :

- Jugement de maintien de l'hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat en hospitalisation complète en date du 27 décembre 2013, suite à la réintégration du 14 décembre 2013,

- L'arrêté préfectoral admettant Monsieur [X] en programme de soins ambulatoires, arrêté préfectoral en date du 02 janvier 2014. Il est établi par le certificat médical précédent la mise en place du programme, daté du 31 décembre 2013, qu'il a été informé des décisions et de la transformation de la prise en charge,

- L'arrêté préfectoral du 15 juillet 2024 renouvelant le programme de soins ambulatoires pour une durée de six mois,

- L'arrêté préfectoral du 13 janvier 2025 renouvelant le programme de soins ambulatoires pour une durée de six mois,

- Les certificats médicaux du 31 décembre 2013, puis du 12 juillet 2024 au 13 mai 2025.

Ainsi, il n'est pas justifié du maintien du programme de soins ambulatoires, sous contrainte, entre le 02 janvier 2014 et le 15 juillet 2024, pas plus qu'il n'est justifié des notifications intervenues sur ces périodes et des certificats médicaux justifiant la poursuite de cette mesure. Il en résulte nécessairement une atteinte aux droits de Monsieur [R] [X] dont il n'est pas établi qu'il a pu bénéficier d'un examen médical régulier, ni qu'il a été informé des droits étant les siens par la notification régulière des décisions préfectorales prises, dont l'existence n'est pas prouvée.

Dans ces conditions, il convient de confirmer l'ordonnance du premier juge en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'elle différait de 24h la levée effective de la mesure d'hospitalisation complète.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,

DÉCLARE l'appel recevable,

CONFIRME l'ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 6] ne date du 03 juin 2025,

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 05 JUIN 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Notification ou avis fait à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

X préfet de police

' avocat du préfet

X tuteur par LRAR

XParquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 juin 2025, sous le numéro 25/00326.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00326. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.