Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
5 juin 2025
Numéro de rôle
20/02181
Formation
Chambre 1- section A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 948 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 20/02181 - N° Portalis DBYV-W-B7E-FQ2P - décision du 05 Juin 2025

ST/ N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS

JUGEMENT DU 05 JUIN 2025

N° RG 20/02181 - N° Portalis DBYV-W-B7E-FQ2P

DEMANDEURS :

Monsieur [B] [N] né le 30 Juin 1980 à [Localité 8] (LOIRET) Profession : Technicien de maintenance de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

Madame [K] [C] épouse [N] née le 03 Octobre 1985 à [Localité 8] (LOIRET) Profession : Responsable de secteur de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représentés par Me Audrey GUERIN, avocat au barreau d'ORLEANS

DÉFENDEURS :

La S.E.L.A.R.L. [L] dont le siège social est sis [Adresse 4] et Maître [P] [E], domicilié [Adresse 2], en leur qualité de co-mandataires judiciaires de la SAS CTVL et de la SARL HLC, désignés par jugement du Tribunal de commerce d'Orléans en date du 16 mai 2016

non représentés

La SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 775 684 764 dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d'ORLEANS

La Société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES inscrite au RCS de NANTERRE sous le n°B 306 522 665 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA - DOS REIS, avocat au barreau d'ORLEANS

La S.A.S. SAULNIER [Y] ET ASSOCIÉS agissant en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés SAS CTVL et SARL HLC, selon jugement du Tribunal de Commerce d'Orléans en date du 09 janvier 2019 dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de Maître [D] [Y] domicilié en cette qualité audit siège

non représentée

DÉBATS : à l'audience publique du 06 Février 2025, qui s’est tenue à double rapporteurs, sans opposition des avocats des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile

Puis, la Présidente a mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 05 Juin 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats Président : Madame Bénédicte LAUDE Assesseur : Monsieur Sébastien TICHIT Greffier : Madame Heimaru FAUVET,

Lors du délibéré et de la mise à disposition Président : Madame Bénédicte LAUDE Assesseur : Madame Sandie LACROIX DE SOUSA Assesseur : Monsieur Sébastien TICHIT Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [B] [N] et Mme [K] [C] épouse [N] (ci-après « les époux [N] ») ont confié, par le biais d’un contrat de construction de maison individuelle, la réalisation de leur maison d’habitation à la société CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES DU VAL DE LOIRE (CTVL), laquelle avait souscrit un contrat d’assurance garantie décennale et dommage-ouvrage auprès de la société AVIVA.

La société CTVL a sous-traité à la société HLC, assurée auprès la SMABTP, la réalisation des travaux de plaquisterie (dont isolation) et de menuiserie.

La réception de chantier a eu lieu le 31 mars 2010 avec réserves.

Se plaignant d’une surconsommation de chauffage liée à un défaut d’isolation, les époux [N] ont mandaté le 13 février 2013 la société Protherm afin de réaliser un diagnostic.

Par jugements séparés du tribunal de commerce d’Orléans en date du 21 avril 2016, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice des sociétés SAS CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES DU VAL DE LOIRE et SARL SOCIETE HABITAT LOISIR CONSTRUCTION et Me [P] [E] et la SELARL [L] prise en la personne de Maître [T] [L] ont été désignés en qualité de mandataires judiciaires.

Par jugements séparés du tribunal de commerce d’Orléans en date du 19 mai 2016, le redressement judiciaire des sociétés SAS CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES DU VAL DE LOIRE et SARL SOCIETE HABITAT LOISIR CONSTRUCTION a été converti en liquidation judiciaire, et Me [P] [E] et la SELARL [L] prise en la personne de Maître [T] [L] ont été désignés en qualité de liquidateurs judiciaires.

Par ordonnances du 9 janvier 2019, la SAS SAULNIER [Y] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire en remplacement de Me [P] [E].

Par ordonnance rendue le 7 juillet 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Orléans a fait droit à la demande des époux [N] aux fins d’expertise judiciaire des désordres et a désigné pour ces opérations M. [G] [V].

Le rapport définitif d’expertise judiciaire a été déposé le 25 juin 2018.

Par actes séparés en date des 14, 19 et 29 octobre 2020, M. [B] [N] et Mme [K] [C] épouse [N] ont fait assigner la SAS SAULNIER [Y], en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES DU VAL DE LOIRE et SOCIETE HABITAT LOISIR CONSTRUCTION, la SELARL [L] et M. [P] [E], en qualité de liquidateurs judiciaires de la SAS CTVL, AVIVA ASSURANCES (RCS Nanterre n°306 522 665), la SMABTP (RCS Paris n°775 684 764) devant le Tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de condamnation.

Par ordonnance en date du 7 avril 2022, confirmée par la cour d'appel d’Orléans le 4 décembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SMABTP tirée de la prescription de l’action des demandeurs.

Suivant conclusions, notifiées par RPVA le 14 décembre 2023, les époux [N] sollicitent, sur le fondement des articles 1103 et suivants, et 1240 et suivants du code civil, de condamner solidairement la SAS SAULNIER [Y] ET ASSOCIES en la personne de Maître [D] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés SAS CONTRUCTIONS TRADITIONNELLES DU VAL DE LOIRE (CTVL – RCS ORLEANS n°087080164 – [Adresse 7]) et SARL SOCIETE HABITAT LOISIR CONSTRUCTION (HLC – RCS ORLEANS n°328618582 - [Adresse 7]), la SOCIETE ABEILLE IARD & SANTE et la société SMABTP à régler à Monsieur et Madame [N] les sommes suivantes : Reprise de l’isolation pour un montant de 8254.51 euros TTC.Reprise de peinture pour un montant total de 2 675.42 euros TTC.Frais d’honoraires de l’expert 2 583, 57 euros (frais taxés à hauteur de 3.083,57 euros TT dont 500 euros ont été consignés par AVIVA).Frais de diagnostiques : 1 756 euros.Frais d’huissier de justice 112.75 euros + 145.12 euros + frais de la présente assignationFrais de greffe : 77.98 euros.Préjudice moral : 6 000 euros. Préjudice de jouissance : 1 000 euros.Article 700 du CPC : 5000 euros TTC.aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions dirigées contre la société ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur de la société CTVL, les époux [N] exposent que : la société CTVL a partiellement exécuté son obligation de construction d’un logement d’habitation, en méconnaissance de l’article 1103 du code civil, et les époux [N] sont donc fondés à engager la responsabilité contractuelle de la société CTVL ;ils ont, postérieurement à la réception avec réserves du 31 mars 2010, découverts des malfaçons et non-façons, et ont informé le constructeur par courrier du 27 octobre 2010 ;les conditions de la garantie décennale sont remplies en ce que le défaut d’isolation emporte des conséquences pouvant porter atteinte à sa destination car il est de l’intérêt des occupants de se protéger du froid ; à défaut de l’application de la garantie décennale, la théorie des dommages intermédiaires peut être mobilisée pour les désordres non apparents ne compromettant ni la solidité ni la destination de l’ouvrage, étant précisé que, la garantie complémentaire de la société ABEILLE IARD & SANTE vise les dommages intermédiaires ;selon le rapport d’expertise judiciaire, les défauts d’isolation proviennent des défauts de mise en œuvre de l’isolation réalisée par la société CTVL, étant précisé que les travaux réalisés par le service après-vente se sont révélés inefficaces ;il appartenait à la société CTVL de s’assurer de la conformité et de la bonne exécution des travaux par la société HLC, son sous-traitant. Au soutien de leurs prétentions dirigées contre la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société HLC, les époux [N] exposent que : ils ont adressé à la SMABTP un courrier en date du 27 octobre 2010 indiquant que leur logement était touché par des défauts de construction, ce qui les autorise, sur le fondement de l’article L. 124-1 du code des assurances, à actionner l’assureur tenu par la réclamation faite pendant la période de validité du contrat ; les garanties couvrent l’ensemble des préjudices subis durant la période de validité du contrat d’assurance qui a été résilié le 29 octobre 2010 avec une prise d’effet au 31 décembre 2010 ;la société SMABTP ne justifie pas que la société CTVL ou la société HLC ne l’aurait pas mise au courant de ce litige et il n’appartient pas aux demandeurs d’en rapporter la preuve d’autant qu’ils n’ont pas accès aux échanges entre la société CTVL et la société HLC et que la société CTVL a été placée en liquidation judiciaire ;la société HLC, sous-traitant, engage sa responsabilité délictuelle à l’égard du maître d’ouvrage compte tenu de sa faute, ainsi que l’expert l’a relevé. S’agissant des préjudices matériels et immatériels, les époux [N] soutiennent que : l’expert a chiffré les reprises de l’isolation et de la peinture, qu’il convient d’indexer sur le coût de la construction ;ils sont fondés à conserver la retenue de 5.546,85 euros, qui demeure inférieure aux montants des réparations évaluées par l’expert à la somme de 7.774,99 euros ;ils ont subi un préjudice de jouissance résultant d’une utilisation inadéquate de leur logement au regard des conditions d’isolation ; ils ont subi un préjudice moral, qui vise à réparer une souffrance psychique et un épuisement moral et émotionnel résultant du cumul des procédures. Aux termes de conclusions, notifiées par RPVA le 29 décembre 2023, la société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, demande, sur le fondement des articles 1103, 1231-1 et 1792 du code civil, et L 112-6 du code des assurances, de :

À titre principal : DÉBOUTER Monsieur et Madame [N], ou toute autre partie, de toutes demandes contre ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES Subsidiairement : Dire et juger que les montants des travaux réparatoires ne sauraient être supérieurs à ceux retenus par l’expert judiciaire et débouter les époux [N] de leurs plus amples demandes. Dire et juger que la somme de 5.546,85 € TTC restant due à CTVL doit être déduite de toute condamnation. Dire et juger qu’ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES ne saurait être condamnée au-delà des limites de son contrat souscrit par CTVL au regard du plafond de garantie et de la franchise souscrite opposable aux tiers. Condamner la SMABTP, assureur de HLC, à relever et garantir ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES ès qualité d’assureur CTVL de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre. En tout état de cause : Condamner les époux [N] ou tout succombant à payer à ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES la somme 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître DA COSTA, Avocat, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile. La société ABEILLE IARD & SANTE soutient que : le fondement soulevé par les demandeurs, à savoir l’article 1103 du code civil, est sans valeur dans la mesure où la réception a eu lieu le 31 mars 2010 et que par conséquent le contrat a été intégralement exécuté ; seule la garantie décennale de l’entrepreneur pourrait trouver à s’appliquer, mais les désordres apparus après la réception n’ont pas de caractère décennal au vu du rapport d’expertise, ce qui ne permet pas de mobiliser les garanties au titre de l’assurance de responsabilité décennale de la société ABEILLE IARD & SANTE ; Subsidiairement la société ABEILLE IARD & SANTE fait valoir que : la somme de 5.546,85 euros TTC reste due à CTVL, qui devra être déduite des éventuelles condamnations ; les préjudices immatériels font double emploi, n’ont pas été validés par l’expert, ne sont pas justifiés, et ne sont pas garantis par l’assureur en application des conditions générales d’assurance,les autres frais réclamés doivent être appréciées dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile ; selon l’expert, les défauts d’isolation sont imputables aux défauts de mise en œuvre de l’isolation réalisée par HLC, sous-traitant de CTVL, qui est tenue à une obligation de résultat de sorte que sa responsabilité contractuelle est engagée à son égard, et que dans ces conditions, la SMABTP doit garantir la société ABEILLE IARD & SANTE de toutes condamnations ; en application de l’article L. 112-6 du code des assurances, la société ABEILLE IARD & SANTE est fondée, en l’absence de caractère décennal des désordres, à opposer aux tiers et à l’assuré sa franchise de 2.500 euros par sinistre prévue à la police. Aux termes de conclusions, notifiées par RPVA le 14 septembre 2023, la SMABTP demande de : Débouter les époux [N] et la société ABEILLE IARD et SANTE de l’intégralité de leurs demandes. Condamner les époux [N] et/ou la société ABEILLE IARD et SANTE à verser à la SMABTP une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La SMABTP soutient que : le contrat d’assurance a été résilié par la société HLC le 29 octobre 2010 à effet du 31 décembre 2010, ce qui a entraîné la résiliation des garanties facultatives, et ainsi seule la garantie obligatoire de responsabilité décennale est éventuellement susceptible d’être mobilisée ; les demandeurs agissent contre la société HLC sur un fondement délictuel, ce qui exclut l’application de la garantie couvrant la responsabilité décennale de l’entreprise, et alors même que les demandes relèvent des garanties facultatives qui ont cessé automatiquement ;la réclamation formulée par les demandeurs a été uniquement adressée à CTVL, et la société HLC n’ a nullement été informée ; ainsi, faute de réclamation en cours de période de validité du contrat, les demandes contre la SMABTP sont mal fondées. Sur l’appel en garantie exercé par la société ABEILLE IARD & SANTE, la SMABTP expose que : le rejet des demandes des époux [N] à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE, faute de désordre de nature décennale, rend sans objet l’appel en garantie dirigée par cette dernière contre elle ; les désordres relevant de la responsabilité contractuelle de CTVM et de son sous-traitant, aucune garantie ne peut être mobilisée par l’effet de la résiliation du contrat d’assurance. La clôture de l'instruction est intervenue le 18 janvier 2024, par une ordonnance du même jour, avec fixation d’une audience de plaidoirie du 4 avril 2024. La décision a été mise en délibéré au 6 juin 2024, prorogé au 19 septembre 2024.

Par jugement avant dire droit en date du 19 septembre 2024, le tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné l’interruption de l’instance jusqu’à la production des extraits KBIS de la société CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES DU VAL DE LOIRE (CTVL) et de la société HABITAT LOISIR CONSTRUCTION (HLC) ou jugement du tribunal de commerce ayant ouvert la liquidation judiciaire de la société CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES DU VAL DE LOIRE (CTVL) et de la société HABITAT LOISIR CONSTRUCTION (HLC), et des déclarations de créances aux liquidateurs judiciaires ainsi désignés, et a ordonné le renvoi de cette affaire à l’audience de plaidoirie du 6 février 2025.

Par une note en délibéré reçue par la voie électronique le 4 février 2025, les époux [N] ont communiqué les Kbis des sociétés CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES DU VAL DE LOIRE et HABITAT LOISIR CONSTRUCTION, et la déclaration de créances faite auprès de Me [E], ès qualité, dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES DU VAL DE LOIRE.

Il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.

À l’audience du 6 février 2025, la décision a été mise en délibérée au 5 juin 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de faire observer que les demandeurs ont, aux termes de leurs dernières conclusions, abandonné toute demande à l’égard de Me [E] et Me [L] agissant au nom de la SELARL [L].

Bien que régulièrement cité à personne, Me [Y] agissant au nom de la SCP PONROY-SAULNIER n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile. Dès lors, comme indiqué aux termes de l’article 472 du code de procédure civile lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes dirigées contre la société HLC En vertu de l’article L. 622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Cette disposition est d’ordre public.

Il résulte de ce texte qu'en l'absence de déclaration de créance, les conditions de la reprise d'instance ne sont pas réunies, et l'instance demeure interrompue jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire.

L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.

En l’espèce, il sera d’abord rappelé que, s’agissant d’une personne morale faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, le tribunal ne peut pas condamner cette personne à une somme d’argent mais doit se borner à constater les créances et à fixer leur montant.

Ainsi, si les époux [N] demandent la condamnation de la société HLC (qui en réalité doit s’analyser comme une demande tendant à constater les créances et à fixer leur montant au passif de la liquidation), ils ne communiquent toujours pas la déclaration de créances faites auprès du liquidateur judiciaire désigné dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société HLC, ainsi que le tribunal l’a ordonné dans son jugement avant dire droit du 19 septembre 2024.

Ainsi, afin de permettre une bonne administration de la justice pour le surplus du litige, il sera ordonné une disjonction d’instance s’agissant de la demande des époux [N] dirigée contre la société HLC selon les modalités fixées au dispositif.

Sur les responsabilités L’article 1792 du code civil dispose que : «Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère».

En vertu de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Selon l’article 1382 du code civil, dans sa version applicable au litige, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

En application de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, les désordres non apparents à la réception, qui n'affectent pas des éléments d'équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement et ne compromettent ni la solidité ni la destination de l’ouvrage, ne sont pas soumis à la garantie décennale, mais relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée, dont la garantie de parfait achèvement due par l'entrepreneur n'exclut pas l'application.

La faute du sous-traitant engage la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur principal à l'égard du maître de l'ouvrage.

Le sous-traitant n'est pas contractuellement lié au maître de l'ouvrage et seule sa responsabilité délictuelle fondée sur l’article 1382 du code civil, dans sa version applicable au litige, peut être engagée à l’égard de ce dernier.

En application de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, le sous-traitant est tenu envers l'entrepreneur principal de livrer un ouvrage exempt de vices, conforme à ses engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l'art.

Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.

En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

À titre liminaire, il convient de préciser que, bien que les demandeurs fondent leur demande sur la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur principal au visa des articles 1103 et suivants du code civil, il convient d’apprécier si les conditions de la responsabilité contractuelle sont remplies au regard de l’article 1147 du code civil.

Sur la nature du désordre et les responsabilités encourues En l’espèce, selon courrier du 3 février 2012 (pièce n°12), soit postérieurement à la réception intervenue le 31 mars 2010, les maîtres d’ouvrage ont dénoncé un défaut d’isolation, qui a été confirmé par le rapport de la société PROTHERM réalisé le 13 février 2013 (pièce n°28) et le rapport d’expertise judiciaire (pp.8-9).

Selon ce rapport d’expertise (p.10), les défauts d’isolation trouvent leur origine dans « les défauts d’exécution de mise en œuvre de l’isolation qui a été réalisée par l’entreprise HLC (…). Des reprises d’isolation ont été effectuées (…) par le service après-vente de CTVL le 3 décembre 2013. Malgré cela le diagnostic thermographique réalisé par SOCOTEC a relevé de nombreux défauts d’isolation dont certains peuvent conduire à des condensations. La responsabilité de cette mauvaise mise en œuvre incombe à l’entreprise HLC, assurée par la SMABTP, qui a réalisé les travaux et aussi à la société CTVL, d’une part pour un défaut de surveillance des travaux réalisés par le sous-traitant qu’elle avait choisi, d’autre part parce que les travaux réalisés par son service après-vente se sont révélés insuffisants et inefficaces. (…) Je proposerai donc au tribunal un partage par moitié des responsabilités entre la société HLC et CTVL. »

L’expert précise que « les défauts d’isolation thermique des rampants révélés par l’étude thermique relèvent davantage d’un manque de soin dans la mise en œuvre que d’un manquement caractérisé aux règles de l’art. » (p.11)

S’agissant des conséquences des désordres, l’expert précise qu’ils n’en ont pas s’agissant de « la solidité du bâtiment qui n’est aucunement mis en cause. (…) Pour ce qui est de l’habitabilité, je partage l’avis exprimé par SOCOTEC (…) à savoir que les défauts d’isolation mis en évidence ont un impact faible sur la consommation. (…) Je ne peux pas considérer que les défauts d’isolation nuisent gravement à l’habitabilité du bâtiment, rendant ainsi la maison non conforme à sa destination. » (p.10)

Ainsi, les défauts d’isolation notifiés par les maîtres d’ouvrage postérieurement à la réception et au-delà du délai de garantie de parfait achèvement, ne sont pas susceptibles d’engager la garantie décennale des constructeurs, la solidité de l’ouvrage ou l’impropriété à destination n’étant pas en cause.

En revanche, la société CTVL, qui est non seulement responsable des fautes de son sous-traitant mais qui a insuffisamment corrigé les défauts d’isolation relevés, engage sa responsabilité contractuelle à l’égard des maîtres d’ouvrage pour les défauts d’isolation, qui relèvent de la catégorie des dommages intermédiaires.

Compte tenu des fautes commises par la société HLC, qui n’a pas correctement mis en œuvre l’isolation de la maison, ainsi que le relève l’expert judiciaire, elle engage sa responsabilité délictuelle à l’égard des maîtres d’ouvrage.

Par ailleurs, la société HLC engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société CTVL compte tenu de ses fautes dans l’exécution de l’isolation.

Il convient, eu égard à leurs fautes respectives, de retenir un partage de responsabilité par moitié entre la société CTVL et la société HLC.

Sur la garantie des assureurs Selon l’article L.124-1 du code des assurances, « dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé. »

L’article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».

Selon l’article L. 124-5 du code des assurances : « La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'Etat peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties. Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article. La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret. Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d'effet de la loi n°2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu'il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L.121-4. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux garanties d'assurance pour lesquelles la loi dispose d'autres conditions d'application de la garantie dans le temps. »

Selon l’article L.112-6 du code des assurances, « L'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. »

Sur la garantie de la société ABEILLE IARD & SANTE En l’espèce, il ressort des documents contractuels applicables entre la société ABEILLE IARD & SANTE et la société CTVL (pièces n°5 et 6 de la société ABEILLE IARD & SANTE) que figure parmi les garanties complémentaires après réception, la garantie des dommages intermédiaires qui « couvre la prise en charge du coût des travaux de réparation (y compris celui des travaux de démolition, de déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaire) des dommages matériels affectant les opérations de construction régulièrement déclarées à l’assureur : Survenus postérieurement à la période de garantie de parfait achèvement visée à l’article 1792-6 du code civil et dans les dix ans suivant la réceptionNe trouvant pas leur origine dans l’absence de tout ou partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement, Et pour lesquels la responsabilité contractuelle de l’assurée est engagée sur un fondement autre que celui résultant des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil. » (p. 20 des conditions générales). Dès lors, compte tenu de la nature des dommages subis par les époux [N] qui relèvent des dommages intermédiaires, la société ABEILLE IARD & SANTE doit garantir la société CTVL des dommages subis par les époux [N] qui sont fondés à se prévaloir de l’action directe à son égard.

En revanche, comme le soutient la société ABEILLE IARD & SANTE, les plafonds de garantie et franchises sont opposables à la victime. Il convient donc d’appliquer, s’agissant de la société ABEILLE IARD & SANTE, la franchise de 2.500 euros applicable en vertu des conditions particulières (pièce n°5 de la société ABEILLE IARD & SANTE, p.5).

Enfin, contrairement à ce que soutient la société ABEILLE IARD & SANTE, sa police d’assurances couvre les dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel garanti par le présent chapitre (conditions générales p.19). En revanche, la définition des dommages immatériels (« tout préjudice pécuniaire résultant d’une privation de jouissance totale ou partielle d’un bien ou d’un droit, de la perte d’un bénéfice, de la perte de clientèle, de l’interruption d’un service ou d’une activité » (p.66)) exclut tout préjudice moral. Dès lors, la société ABEILLE IARD & SANTE sera seulement tenue de garantir le préjudice de jouissance subi par les époux [N].

b. Sur la garantie de la SMABTP

En l’espèce, les conditions particulières (pièce SMABTP n°1) ne précisent pas, comme le soutient la SMABTP, que les garanties cessent automatiquement et dans tous leurs effets à la date de la résiliation ou à l’expiration du contrat à défaut de réclamation intervenue durant la période de validité du contrat d’assurances.

D’ailleurs, la société HLC est intervenue pour réaliser l’isolation de la maison d’habitation des époux [N] avant le 31 mars 2010, date de la réception des travaux, soit antérieurement à la résiliation du contrat d’assurance par la société HLC ayant pris effet le 31 décembre 2010 (pièce SMABTP n°2).

Dès lors, dans la mesure où la société HLC engage sa responsabilité civile à l’égard des époux [N], la SMABTP doit garantir la société HLC des dommages subis par les époux [N] qui sont fondés à se prévaloir de l’action directe à son égard.

3. Sur la réparation des préjudices

Sur les travaux de reprises L’expert a indiqué dans son rapport (p.11) que la solution appropriée pour remédier aux défauts d’isolation tient à une reprise de l’isolation, ce qui implique également une reprise des peintures.

Il convient donc d’indemniser le préjudice matériel subi par les époux [N] comprenant la reprise de l’isolation pour un montant de 6.458,93 euros TTC et la reprise des peintures pour un montant de 2.093,45 euros TTC, qui seront indexés sur l’indice du coût de la construction depuis le 25 juin 2018, date du dépôt du rapport d’expertise.

En réponse à la société ABEILLE IARD & SANTE, à supposer que les époux [N] retiennent une somme d’argent qui serait due à la société CTVL en vertu du contrat de construction de maison individuelle, il appartient aux mandataires liquidateurs, représentants des créanciers de la société CTVL, de réclamer cette somme d’argent auprès des époux [N], afin de réaliser l’actif et désintéresser les créanciers dans le cadre de la procédure collective en cours. Dès lors, il convient de rejeter la demande de la société ABEILLE IARD & SANTE tendant à déduire du montant des réparations des préjudices subis la somme de 5.546,85 € TTC.

Sur le préjudice moral et le préjudice de jouissance Compte tenu des conditions d’habitabilité de leur maison depuis le 31 mars 2010 (températures intérieures prises au niveau des murs pouvant descendre à 15,2 degrés selon le rapport SOCOTEC annexé au rapport d’expertise), il convient d’indemniser le préjudice de jouissance subi par les époux [N] à hauteur de 1.000 euros.

S’agissant du préjudice moral caractérisé par la durée de la procédure engagée contre la société CTVL et son sous-traitant la société HLC depuis près de 13 années, il convient d’indemniser le préjudice moral des époux [N] à hauteur de 2.500 euros.

Sur les autres préjudices Le remboursement des autres frais sollicités, à savoir frais d’huissier de justice et frais de greffe, relève soit des dépens, soit de l’article 700 du code de procédure civile.

4. Sur la fixation de créance et les condamnations

Sur la fixation de la créance à l’égard de la société CTVL En vertu de l’article L. 622-22 du code de commerce, applicable en matière de liquidation judiciaire en application de l’article L.641-3 du code de commerce, les instances en cours, reprises de plein droit, tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Il résulte de ce texte que les juges du fond sont tenus de vérifier, au besoin d'office, si la créance, objet de l'instance reprise de plein droit, a été déclarée et ne peuvent se prononcer que dans la limite de cette déclaration. Il leur appartient d'apprécier la régularité et la validité de la déclaration de créance.

Selon l’article R. 622-24 du code de commerce, applicable en matière de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, que « Le délai de déclaration fixé en application de l'article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le même délai est applicable à l'information prévue par le troisième alinéa de l'article L. 622-24. Lorsque la procédure est ouverte par une juridiction qui a son siège sur le territoire de la France métropolitaine, le délai de déclaration est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur ce territoire. Lorsque la procédure est ouverte par une juridiction qui a son siège dans un département ou une collectivité d'outre-mer, le délai de déclaration est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas dans ce département ou cette collectivité. »

En l’espèce, il ressort des pièces communiquées aux débats (pièces n°47 et 48) et des informations publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) que : par jugement du tribunal de commerce d’Orléans en date du 21 avril 2016, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société SAS CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES DU VAL DE LOIRE et Me [P] [E] et la SELARL [L] prise en la personne de Maître [T] [L] ont été désignés en qualité de mandataires judiciaires. Ce jugement a été publié au BODACC le 5 octobre 2016 (Annonce n° 1996 du BODACC A n° 20160092) ; Par jugement en date du 19 mai 2016, le tribunal de commerce d’Orléans a ordonné la conversion du redressement judiciaire de la société SAS CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES DU VAL DE LOIRE en liquidation judiciaire, et Me [P] [E] et la SELARL [L] prise en la personne de Maître [T] [L] ont été désignés en qualité de liquidateurs judiciaires. Ce jugement a été publié au BODACC le 6 juillet 2016 (Annonce n° 1910 du BODACC A n° 20160111) ; Les époux [N] ont déclaré leur créance auprès de Me [E], en qualité de liquidateur judiciaire, par courrier en date du 2 janvier 2017, distribué le 12 janvier 2017. Il en résulte que les époux [N] n’ont pas déclaré leur créance dans le délai de deux mois à compte de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales prescrit par l’article R.622-24 du code de commerce précité de sorte que la déclaration de créance n’était pas régulière.

En conséquence, les époux [N] seront déboutés de toute demande à l’égard de la société CTVL.

Sur la condamnation de la société ABEILLE IARD & SANTE Il résulte de l’ensemble des éléments qui précédents que les sociétés ABEILLE IARD & SANTE et SMABTP seront condamnées in solidum à verser aux époux [N] : La somme de 6.458,93 euros TTC au titre de la reprise de l’isolation La somme de 2.093,45 euros TTC au titre de la reprise des peintures La somme de 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance. La société SMABTP sera condamnée, seule, à verser aux époux [N] la somme de 2.500 euros au titre du préjudice moral.

5. Sur l’appel en garantie

À titre liminaire, il sera fait observer que seule la société ABEILLE IARD & SANTE sollicite un appel en garantie contre la SMABTP.

Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.

En l’espèce, eu égard au partage de responsabilités retenu par moitié, il convient de condamner la SMABTP à garantir la société ABEILLE IARD & SANTE à hauteur de 50% de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.

Sur les autres demandes Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.   La société ABEILLE IARD & SANTE et la SMABTP qui succombent devront supporter in solidum les dépens de la présente procédure, ce qui comprend l’ensemble des frais d’huissiers et frais de greffe, mais aussi les frais d’expertise judiciaire.   Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.   L'équité commande de condamner in solidum la société ABEILLE IARD & SANTE et la SMABTP à verser aux époux [N] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Ordonne l’interruption de l’instance s’agissant de la demande formée par M. [B] [N] et Mme [K] [C] épouse [N] afin de fixation de leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société HLC, jusqu’à la production de la déclaration de créances aux liquidateurs judiciaires désignés ;

Ordonne la disjonction de l’instance s’agissant de la demande formée par M. [B] [N] et Mme [K] [C] épouse [N] afin de fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société HABITAT LOISIR CONSTRUCTION (HLC) et dit qu’elle sera poursuivie sous le numéro RG 25/03293 ;

Ordonne la radiation de l’instance inscrite sous le numéro RG 25/03293  compte tenu de l’absence de production de la déclaration de créances aux liquidateurs judiciaires désignés ;

Dit qu’elle sera réinscrite à première demande sur production de l’acte manquant ;

Condamne in solidum la société ABEILLE IARD & SANTE et la SMABTP à verser à M. [B] [N] et Mme [K] [C] épouse [N]: la somme de 6.458,93 euros TTC au titre de la reprise de l’isolation, indexée sur l’indice du coût de la construction depuis le 25 juin 2018, date du dépôt du rapport d’expertise,la somme de 2.093,45 euros TTC au titre de la reprise des peintures, indexée sur l’indice du coût de la construction depuis le 25 juin 2018, date du dépôt du rapport d’expertise,la somme de 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance ; Dit que la société ABEILLE IARD & SANTE est fondée à opposer la franchise de 2.500 euros à M. [B] [N] et Mme [K] [C] épouse [N] ;

Condamne la SMABTP à verser à M. [B] [N] et Mme [K] [C] épouse [N] la somme de 2.500 euros au titre du préjudice moral ;

Condamne la SMABTP à garantir la société ABEILLE IARD & SANTE à hauteur de 50% de l’ensemble des condamnations prononcées ;

Déboute les parties de toute autre demande ;

Condamne in solidum la société ABEILLE IARD & SANTE et la SMABTP aux entiers dépens ;

Condamne in solidum la société ABEILLE IARD & SANTE et la SMABTP à régler à M. [B] [N] et Mme [K] [C] épouse [N] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame Bénédicte LAUDE et Pauline REIGNIER, greffier

Le Greffier La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 juin 2025, sous le numéro 20/02181.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/02181. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.