Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulon
- Décision du
- 5 juin 2025
- Numéro de rôle
- 22/04054
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 038 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux N° RG 22/04054 - N° Portalis DB3E-W-B7G-LTD2
En date du : 05 juin 2025
Jugement de la 1ère Chambre en date du cinq juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 mars 2025 devant Noémie HERRY, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025, prorogé au 05 juin 2025.
Signé par Noémie HERRY, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [G] [E] [P] [K] [F] veuve [Z], née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 9] (ALLEMAGNE) (99), de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] représentée par Me Frédéric CASANOVA, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES :
Madame [X] [W] [J] [Z], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10], de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] représentée par Me Cyrille LA BALME, avocat au barreau de TOULON
Madame [A] [S] [Y] [Z] épouse [O], née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 10], de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] défaillant
Grosses délivrées le : à : Me Frédéric CASANOVA - 0181 Me Cyrille LA BALME - 1031
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
[C] [Z], né le [Date naissance 5] 1949 est décédé à [Localité 12] le [Date décès 2] 2012 laissant pour lui succéder : [G] [Z], née [F] en 1954, son conjoint survivant[A] [O] née [Z] en 1882, sa fille issue de son union avec [G] [Z][X] [Z], née en 1984, sa fille issue de son union avec [G] [Z] L’acte de notoriété de la succession de [C] [Z] a été dressé par Maître [R] [H], notaire à [Localité 11], recueillant l’option du conjoint survivant pour l’usufruit de la totalité de la succession de son époux.
Par actes de commissaire de justice des 22 juin et 12 juillet 2022, [G] [Z] a fait assigner [X] [Z], devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de partage de la succession de [C] [Z].
En l’état de son assignation, à laquelle il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [G] [Z] née [F] demande au tribunal d’ordonner le partage de la succession de [C] [Z], désigner un notaire pour procéder aux opérations et un juge commis à la surveillance desdites opérations, dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.
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Dans ses dernières conclusions, signifiées le 02/08/2023 par RPVA, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, [X] [Z] demande au tribunal de déclarer l’action en partage engagée par [G] [Z] née [F] prescrite et la déclarer irrecevable en sa demande, la condamner à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
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Régulièrement assignée, [A] [Z] n’a pas comparu.
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La clôture de la mise en état est intervenue le 06/02/2025. L’audience s’est tenue le 06/03/2025. L’affaire a été mise en délibéré au 22/05/2025, prorogé au 05/06/2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en partage
Outre le fait que les fins de non-recevoir relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état en application de l’article 789 du code de procédure civile, d’une part, l’action en partage est imprescriptible et d’autre part, une déclaration de succession n’est pas un acte de partage et il ne saurait être considéré que la succession de [C] [Z] a été partagée par la déclaration de succession du 29 octobre 2012 comme le soutient [X] [Z].
Elle sera donc déboutée de sa fin de non-recevoir.
Sur l’ouverture des opérations
L’article 815 du Code Civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention ».
L’article 840 du code civil dispose que « le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
Il résulte de l’acte de notoriété dressé par Maître [R] [H], notaire à [Localité 11], que [G] [Z], conjoint survivant, a opté pour l’usufruit de la totalité de la succession de son époux. Dès lors, il n’existe aucune indivision entre elle et ses enfants ensuite du décès de son époux et il n’y a pas lieu à partage de la succession.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens. Les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
[G] [Z], qui défaille, conserva la charge des dépens de l’instance. Eu égard à la nature et aux circonstances du litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique après audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE [X] [Z] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
DEBOUTE [G] [Z] née [F] de sa demande en partage ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de [G] [Z] née [F] ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire par provision.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 5 juin 2025, sous le numéro 22/04054.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04054. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.