Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 10 avril 2025
- Numéro de rôle
- 21/06897
- Formation
- Pôle Famille 3ème section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 526 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
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PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE 10 Avril 2025
N° RG 21/06897 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WZ2S
N° Minute : 25/32
AFFAIRE
[J], [Z], [R] [Y]
C/
[P] [Y] divorcée [O]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [J], [Z], [R] [Y] [Adresse 2] [Localité 5]
représenté par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391, Maître Arnaud DUQUESNOY de la SELARL MILLENIUM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J143
DEFENDERESSE
Madame [P] [Y] divorcée [O] [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Véronique JULLIEN de l’AARPI DROITFIL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2025 en audience publique devant Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe, statuant en Juge Unique, assistée de Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
[G] [M] est décédée à [Localité 7] le [Date décès 3] 2011. Elle a laissé pour lui succéder ses deux enfants : -Madame [P] [Y], -Monsieur [J] [Y].
Aux termes d'un testament olographe du 4 janvier 2008, [G] [M] a institué sa fille, Madame [P] [Y], légataire universelle de sa succession. L'original des dispositions testamentaires a été déposé au rang des minutes de Maître [X], notaire.
Maître [N], notaire, a été chargé du règlement de la succession. Une déclaration de succession a été établie et déposée par Madame [P] [Y], le 20 juillet 2011.
Par acte du 26 avril 2021, Madame [Y] a fait assigner son frère, Monsieur [J] [Y] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment de voir constater qu'aucune demande d'indemnité de réduction n'a été formulée à l'encontre de la légataire universelle de la succession d'[G] [M] et qu'une telle demande serait aujourd'hui prescrite.
Par ordonnance du 22 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a débouté Madame [P] [Y] au titre de l'existence d'une contestation sérieuse.
Parallèlement par acte du 22 juillet 2021, Monsieur [J] [Y] a fait assigner Madame [P] [Y] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir procéder à l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[G] [M].
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 20 avril 2022, Madame [P] [Y] a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer l’action de son frère prescrite.
Par ordonnance du 21 novembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de Madame [P] [Y] tendant à voir dire l’action en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession irrecevable car prescrite.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 3 janvier 2024, Monsieur [J] [Y] demande au tribunal de :
ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation partage judiciaire de la succession d’[G] [W] [M] veuve [Y] décédée le [Date décès 3] 2011 à [Localité 8] laissant pour habile à lui succéder ses enfants :- Monsieur [J] [Z] [R] [Y], - Madame [P] [F] [I] [Y]. désigner tel notaire qu’il plaira pour procéder aux dites opérations d’évaluation des biens composant la succession et le partage, le notaire pouvant s’adjoindre dans le cadre de ses opérations, tout avis d’un sapiteur ;dire que le notaire désigné devra faire les comptes concernant les parties ;désigner tel juge magistrat au tribunal judiciaire de Nanterre en qualité de juge commissaire à la succession ;dire qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge désigné, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nanterre ; dire que le notaire devra dans le délai de 6 mois suivant désignation, sauf suspension en vertu de l’article 1369 du code de procédure civile, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, et la composition des lots à répartir le cas échéant ;préciser qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul le projet de partage au vu des textes applicables en la matière sans être obligé de rédiger un état liquidatif, avec la coopération des parties ;dire qu’en application de l’article 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le Juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;juger qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine du Juge de fond, le notaire adressera en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif et le transmettre au Juge commis pour surveiller les opérations de partage ;juger qu’en l’état des comptes présentés et sans préjudice en cas de recel, la part réservataire de Monsieur [J] [Y] s’élève à la somme de 1.505.510,24 euros ;débouter Madame [P] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires, reconventionnelles ou supplémentaires ;condamner Madame [P] [O] à payer à Monsieur [J] [Y] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;juger que les entiers dépens d’instance seront inscrits en frais de partage. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 20 avril 2022, Madame [P] [Y] demande au tribunal de :
déclarer la demande de Monsieur [J] [Y] irrecevable car prescrite ;débouter Monsieur [J] [Y] de l’ensemble de ses demandes ; Subsidiairement, prendre acte de ce que Madame [P] [O] ne s’oppose pas à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, et à la désignation d’un notaire pour y procéder ;dire que le notaire aura pour mission de dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, et la composition des lots à répartir le cas échéant ;débouter en conséquence Monsieur [J] [Y] de sa demande tendant à ce que le tribunal fixe le montant de ses droits réservataires à la somme de 1.505.510,24 euros ;condamner Monsieur [J] [Y] à verser 5.000 € à Madame [P] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures ainsi que le permet l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 16 mai 2024 et l’affaire appelée à l’audience des plaidoiries du 13 février 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de donner acte, dire et juger, constater Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions sont dépourvues de toute portée juridique et que le juge n'y répondra que s'il s'agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Sur la demande tendant à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d’[G] [M]
Monsieur [J] [Y] demande l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage d’[G] [M].
Madame [P] [Y] ne se prononce pas sur ce point mais rappelle qu’elle n’est pas en indivision avec Monsieur [J] [Y] compte tenu de sa qualité de légataire universelle de la succession de leur mère.
Il résulte des articles 924 et suivants du code civil, que le legs est réductible en valeur et non en nature, de sorte qu'il n'existe aucune indivision entre l'héritier réservataire et le légataire universel.
Il s'ensuit qu'en l'absence d'indivision entre Madame [P] [Y], légataire universelle et Monsieur [J] [Y], héritier réservataire, la demande d'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de Monsieur [J] [Y] est rejetée.
Sur le surplus des demandes
Monsieur [J] [Y] qui succombe est condamné aux dépens, y compris les dépens de l’incident.
L’équité commande de condamner Monsieur [J] [Y] à payer à Madame [P] [Y] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Rien ne justifie en l’espèce que l’exécution provisoire soit écartée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [J] [Y] de sa demande tendant à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d’[G] [M] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Y] aux dépens, y compris les dépens de l’incident ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Y] à payer à Madame [P] [Y] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe et par Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 avril 2025, sous le numéro 21/06897.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/06897. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.