Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travailSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Metz
- Décision du
- 2 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24/01255
- Formation
- Chambre Sociale-Section 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 448 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Ordonnance n° 25/00194
02 juin 2025
----------------------------
N° RG 24/01255 -
N° Portalis DBVS-V-B7I-GGF5
---------------------------------
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
19 juin 2024
23/00382
---------------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
Du deux juin deux mille vingt cinq
APPELANTE :
Association AGC LORLIB prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent LOQUET, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Mme [K] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Yassin BOUAZIZ de la SELARL HAYA AVOCATS, avocat au barreau de METZ
Ordonnance contradictoire, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'appel interjeté le 09 juillet 2024 par l'Association AGC LORLIB contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de METZ le 19 juin 2024 dans une instance l'opposant à Mme [K] [G] ;
Vu les conclusions de la partie appelante déposées au RPVA le 21 mai 2025, par lesquelles elle a entendu se désister de son appel ;
Vu les conclusions de la partie intimée du 30 mai 2025 acceptant ce désistement, et sollicitant que l'appelante soit condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions des articles 396, 397, 399 et 400 à 405 du code de procédure civile :
- le désistement d'appel est admis en toute matières, sauf dispositions contraires ;
- le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ; le juge déclare néanmoins le désistement parfait si la non acceptation ne se fonde sur aucun motif légitime ;
- le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement, mais est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel ;
- le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;
Attendu en l'espèce qu'il y a lieu de constater le désistement de la partie appelante de son appel et de dire que les éventuels dépens d'appel resteront à sa charge ;
Attendu que l'équité n'impose pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Présidente de Chambre, statuant comme conseiller chargé de la mise en état,
Constate que l'Association AGC LORLIB s'est désistée de son appel ;
Rappelle que ce désistement vaut acquiescement de la décision entreprise et qu'il entraîne le dessaisissement de la Cour ;
Met les éventuels dépens d'appel à la charge de la partie appelante ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
21/10/2026MOTIVATIONS Il est renvoyé aux écritures des parties, soutenues et déposées à l'audience de plaidoirie en date du 1er juillet 2026, pour l'exposé des moyens de droit et de fait à l'appui de leurs prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure c…
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
20/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION I Sur la demande de requalification de la rupture du contrat de travail en CDI en prise d'acte par la salariée pour manquements suffisamment graves de l'employeur : Les moyens des parties : -En demande, Madame [O] [H] a attrait son employ…
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
20/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION : Pour rappel, le code de procédure civile dispose en son article 6 que « à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder » et en son article 9 que « il incombe à chaque partie de prouve…
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
20/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION : Pour rappel, le code de procédure civile dispose en son article 6 que « à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder » et en son article 9 que « il incombe à chaque partie de prouve…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 2 juin 2025, sous le numéro 24/01255.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01255. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.