Baux d'habitation - Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 3 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/00755
- Formation
- PCP JCP fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 254 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître GEOFFROY Maître CAM
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond
N° RG 25/00755 - N° Portalis 352J-W-B7J-C63PB
N° MINUTE : 12 JCP
JUGEMENT rendu le mardi 03 juin 2025
DEMANDEURS Monsieur [O] [B], Madame [W] [P] épouse [B], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître GEOFFROY, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C2171
DÉFENDERESSE Madame [I] [E], demeurant Sis [Adresse 3]
représentée par Maître CAM, avocat au barreau de Paris, vestiaire #G0347
COMPOSITION DU TRIBUNAL Laura LABAT, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 mars 2025
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 juin 2025 par Laura LABAT, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 03 juin 2025 PCP JCP fond - N° RG 25/00755 - N° Portalis 352J-W-B7J-C63PB
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2024, Monsieur [O] [B] et Madame [W] [P] épouse [B] ont fait assigner Madame [I] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation : - à leur payer la somme de 4470 euros au titre de la restitution de leur dépôt de garantie ; - à leur payer la somme de 2011,50 euros au titre de la majoration légale, à parfaire jusqu'à l'exécution de la décision ; - à leur payer la somme de 1000 euros en réparation de leur préjudice ; - aux dépens et à leur payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
A l'audience, Monsieur [O] [B] et Madame [W] [P] épouse [B], représentés, se sont référés à leurs conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles ils réitèrent leurs demandes initiales en actualisant leur demande au titre de la majoration légale à la somme de 3352,50 euros.
Madame [I] [E], représentée, s'est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite : - le rejet des prétentions adverses ; - la condamnation in solidum de Monsieur [O] [B] et Madame [W] [P] épouse [B] aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement en date du 18 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a condamné : - Monsieur [O] [B] et Madame [W] [P] épouse [B] à payer à Madame [I] [E] la somme de 4470 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ; - Madame [I] [E] à payer à Monsieur [O] [B] et Madame [W] [P] épouse [B] la somme de 3129 euros au titre de la majoration légale ; - Madame [I] [E] à payer à Monsieur [O] [B] et Madame [W] [P] épouse [B] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ; - Madame [I] [E] aux dépens.
Par requête reçue le 20 janvier 2025, Monsieur [O] [B] et Madame [W] [P] épouse [B] ont sollicité la rectification d'une erreur matérielle et d'une omission de statuer affectant ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 mars 2025.
A l'audience, Monsieur [O] [B] et Madame [W] [P] épouse [B], représentés, ont repris les termes de leur requête, à laquelle il est renvoyé.
Madame [I] [E], représentée, s'est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite : - la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement querellé ; - le rejet de la demande relative à la prétendue omission de statuer ; - la condamnation in solidum de Monsieur [O] [B] et Madame [W] [P] épouse [B] aux dépens et à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'erreur matérielle
Sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, le jugement en date du 18 décembre 2024 contient une contradiction entre les motifs qui condamnent Madame [I] [E] à payer à Monsieur [O] [B] et Madame [W] [P] épouse [B] la somme de 4470 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie et le dispositif qui condamnent les demandeurs à ce titre.
Il résulte de la motivation et de la nature de la condamnation que le dispositif contient une erreur matérielle qu'il convient de réparer selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
Sur l'omission de statuer
Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
En l'espèce, aux termes de leurs conclusions, Monsieur [O] [B] et Madame [W] [P] épouse [B] ont sollicité la condamnation de Madame [I] [E] à leur payer la somme de 3352,50 euros au jour de la rédaction des présentes, à parfaire jusqu'à l'exécution de la décision à venir, au titre de la majoration légale.
Dans le jugement querellé, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a retenu que « Madame [I] [E] aurait dû restituer le dépôt de garantie le 30 août 2023 au plus tard de sorte qu'elle est condamnée à payer à Monsieur [O] [B] et Madame [W] [P] épouse [B] la somme de 3129 euros (223,50 euros * 14) au titre de la majoration légale arrêtée au 23 octobre 2024, date de la clôture des débats ».
En arrêtant expressément la créance à la date de la clôture des débats, le jugement a rejeté la demande de Monsieur [O] [B] et Madame [W] [P] épouse [B] tendant à ce que la somme due au titre de la majoration légale soit actualisée jusqu'à l'exécution de la décision. Ainsi, l'omission de statuer invoquée n'est pas démontrée. La contestation de ce rejet relève de la voie de l'appel.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande tendant à la rectification d'une omission de statuer.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature du présent jugement, les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.
Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande, au regard de l'objet du présent jugement, de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort :
Vu le jugement en date du 18 décembre 2024 rendu dans le litige opposant Monsieur [O] [B] et Madame [W] [P] épouse [B] d'une part et Madame [I] [E] d'autre part (RG n°24/04091) ;
DIT que le dispositif indiquant : « CONDAMNE Monsieur [O] [B] et Madame [W] [P] épouse [B] à payer à Madame [I] [E] la somme de 4470 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie »
DOIT être modifié comme suit : « CONDAMNE Madame [I] [E] à payer à Monsieur [O] [B] et Madame [W] [P] épouse [B] la somme de 4470 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie »
REJETTE la demande tendant à la rectification d'une omission de statuer ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement ;
REJETTE la demande formée au titre des frais irrépétibles ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 2], le 03 juin 2025.
La Greffière La Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 3 juin 2025, sous le numéro 25/00755.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00755. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.