Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
3 juin 2025
Numéro de rôle
24/03795
Formation
3ème Chambre Commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 452 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°185

N° RG 24/03795 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U5R4

(Réf 1ère instance : 2024M00691)

Mme [Y] [X]

C/

S.E.L.A.R.L. GRAND OUEST PROTECTION MANDATAIRE JUDICIAIRE (GOPM J)

S.A.R.L. TECHNOLOGIE ET MATERIAUX DE SYNTHESE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me DUTTO

Copie délivrée le :

à :

TC Rennes

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 JUIN 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,

Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rennes du 10 février 2025 ,

GREFFIER :

Madame OMNES, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Mars 2025, devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

réputé contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [Y] [L] épouse [X]

née le [Date naissance 2] 1934 à [Localité 8], de nationalité française,

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Sarah GIRAUD LOUIS substituant Me Vincent DUTTO de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, plaidant/postulant, avocats au barreau de RENNES

INTIMÉES :

S.E.L.A.R.L. GRAND OUEST PROTECTION MANDATAIRE JUDICIAIRE (GOPM J), prise en la personne de Me [E] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la sociétéTECHNOLOGIE ET MATERIAUX DE SYNTHESE (n° RCS 402 486 310) suivant jugement du tribunal de commerce de Rennes du 21 juin 2023

[Adresse 5]

[Localité 3]

non représentée (déclaration d'appel et conclusions d'appelant régulièrement signifiées le 24 10 2024 par remise à personne morale)

S.A.R.L. TECHNOLOGIE ET MATERIAUX DE SYNTHESE immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 402 486 310

[Adresse 7]

[Localité 4]

non représentée (déclaration d'appel et conclusions d'appelant régulièrement signifiées le 24 10 2024 par remise à personne morale)

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE :

La société Technologies et matériaux de synthèse (ci-après la société TMS) a été constituée en 1995 par 4 associés :

- M. [C] [X],

- la société SO.FR.AC.CO, représentée par M. [C] [X],

- M. [S] [X],

- Mme [L], épouse [X].

Elle a une activité de fabrication de produits chimiques. M. [S] [X] est gérant de la société TMS depuis 1997.

En 1997 et 2008, la société SO.FR.AC.CO puis M. [C] [X] respectivement ont cédé leurs parts sociales à M. [S] [X].

En 2008, le capital de la société TMS était détenu par M. [S] [X] à concurrence de 495 parts et par Mme [L], épouse [X], à concurrence de 5 parts.

Le 21 juin 2023, la société TMS a été placée en liquidation judicaire. La société GOPMJ, prise en la personne de Mme [V], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 16 août 2023, Mme [X] a déclaré une créance de 32.622,45 euros au passif de la société TMS au titre de sa créance en compte courant d'associé.

La société GOPMJ, ès qualités, a contesté la créance déclarée.

Le 14 novembre 2023 Mme [X] a répondu à cette contestation de créance.

Par ordonnance du 3 juin 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de Rennes a :

- Rejeté la totalité de la déclaration de créance,

- Dit que le créancier ne figurera pas à l'état des créances du débiteur,

- Dit que mention de cette décision sera portée sur l'état des créances par les soins de MM. les greffiers de ce tribunal,

- Dit que la présente ordonnance sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception :

- la société GOPMJ, prise en la personne de Mme [V], liquidateur,

- M. [S] [X] représentant légal de la société TMS,

- Mme [X], le créancier,

- Dit que les frais de la présente ordonnace seront amployés en frais privilégiés de justice de procédure collective.

Par déclaration du 27 juin 2024 Mme [X] a interjeté appel.

Les dernières conclusions de Mme [X] ont été déposées le 26 septembre 2024.

Les sociétés TMS et GOPMJ, ès qualités, n'ont pas constitué avocat devant la cour.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mars 2025.

MOYENS ET PRÉTENTIONS :

Mme [X] demande à la cour de :

- Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :

- Rejeté la totalité de la déclaration de créances de Mme [X],

- Dit que le créancier ne figurera pas à l'état des créances du débiteur,

- Dit que mention de cette décision sera portée sur l'état des créances,

Et statuant à nouveau :

- Ordonner l'admission au passif de la créance en compte courant déclarée par Mme [X], à hauteur de 32.622,45 euros,

- Débouter la société TMS et la société GOPMJ, ès qualités, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- Condamner la société TMS et la société GOPMJ, ès qualités, à verser à Mme [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société TMS et la société GOPMJ, ès qualités, aux entiers dépens de l'instance.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION :

Les sociétés GOPMJ, ès qualités, et TMS n'ont pas constitué avocat devant la cour. Elles sont réputées adopter les motifs de l'ordonnance.

Sur l'admission de la créance :

Il appartient aux créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective de déclarer celle-ci au mandataire judiciaire :

Article L. 622-24, alinéa 1 du code de commerce dans sa version en vigueur depuis le 24 mai 2019 :

A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.

L'apport ou l'avance en compte courant est un prêt consenti par l'associé à la société en besoin de trésorerie. Lorsque la société est mise en procédure collective, l'associé ne peut plus réclamer le remboursement de son compte courant, le fait générateur de la créance étant antérieur au jugement d'ouverture. L'associé doit donc déclarer sa créance au passif de la procédure collective de la société dont il est créancier.

C'est le juge commissaire qui décide d'admettre ou de rejeter les créances. Cette procédure tend à déterminer l'existence de la créance, sa nature ainsi que son montant :

Article L. 624-2 du code de commerce dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2021 :

Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.

Mme [X] fait valoir que sa créance en compte courant aurait du être acceptée pour un montant de 32.622,45 euros.

Il ressort des comptes annuels de l'année 2021 que la créance en compte courant d'associé de Mme [X] s'élève à un montant de 32.622,45 euros. Les sociétés TMS et GOPMJ, ès qualités, n'apportent pas d'éléments de preuve démontrant que le compte courant de Mme [X] aurait été remboursé. Il y a donc lieu de retenir que Mme [X] disposait d'une créance en compte courant d'associé d'un montant de 32.622,45 euros à l'encontre de la société TMS.

Il y a lieu d'admettre la créance de Mme [X] pour un montant de 32.622,45 euros.

L'ordonnance sera infirmée sur ce point.

Sur les frais et dépens :

Il y a lieu de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

- Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a :

- Rejeté la totalité de la déclaration de créance,

- Dit que le créancier ne figurera pas à l'état des créances du débiteur,

- Confirme l'ordonnance pour le surplus,

Statuant de nouveau et y ajoutant :

- Admet à titre chirographaire au passif de la procédure de la liquidation judiciaire de la société TMS la créance de Mme [L] épouse [X], au titre de son compte courant d'associé pour un montant total de 32.622,45 euros,

- Rejette les autres demandes de Mme [L] épouse [X],

- Dit que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 3 juin 2025, sous le numéro 24/03795.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03795. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.