Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Riom
Décision du
3 juin 2025
Numéro de rôle
23/00867
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 067 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE RIOM

Deuxième Chambre Civile

ARRET N° 212

DU : 03 juin 2025

AFFAIRE N° : N° RG 23/00867 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GAHH

FB/RG/VP

ARRÊT RENDU LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ

ENTRE :

Madame [B] [F] divorcée [I]

née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

Monsieur [W] [I]

né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8] (PUY DE DÔME)

demeurant [Adresse 5]

[Localité 7]

Représenté par Me Françoise PETIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIME

Décision déférée à la Cour :

jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 04 mai 2023, enregistrée sous le n° 22/00415

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur Alexandre GROZINGER, Président

Madame Florence BREYSSE, Conseiller

Madame Aurélie GAYTON, Conseiller

GREFFIER :

Madame Rémédios GLUCK, Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé

DÉBATS : A l'audience publique du 06 mai 2025

Sur le rapport de Florence BREYSSE conformément à l'article 804 du code de procédure civile

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 03 juin 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

[W] [I] et [B] [F] se sont mariés le [Date mariage 6] 2001, sans contrat de mariage préalable.

Par jugement du 30 juin 2020 le juge aux affaires familiales de [Localité 8] prononçant le divorce des époux [F]/[I] et renvoyé les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage en prenant attache avec le notaire de leur choix et, en cas de litige, à assigner devant le juge liquidateur.

Par acte d'huissier en date du 3 février 2022, Madame [B] [F] a assigné Monsieur [W] [I] aux fins de partage judiciaire.

Par jugement en date du 04 mai 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a notamment :

-Ordonné le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-époux [F]/[I] ;

-Renvoyé les parties devant Maître [Y] [J], notaire à [Localité 9] aux fins de liquidation de leurs droits pécuniaires ;

-Dit que Madame [F] n'est pas fondée à revendiquer une créance sur l'indivision post-communautaire en application de l'article 815-13 du code civil au titre des remboursements des échéances du crédit immobilier effectués par l'assurance-invalidité et l'a déboutée, en conséquence, de cette demande ;

-Sursis à statuer sur les autres demandes ;

-Réservé les dépens ;

Par déclaration faite au greffe le 01 juin 2023, Madame [F] a interjeté appel du jugement susvisé, en faisant porter son appel sur sa demande de créance sur l'indivision post-communautaire ainsi que sur la décision de sursis à statuer.

Par arrêt du 12 mars 2024, la cour d'appel de RIOM a ordonné une expertise judiciaire aux fins d'évaluer la valeur de l'immeuble commun devenu indivis, sis à [Localité 7] lieu-dit [Adresse 3], cadastré section AD n°[Cadastre 4].

Le rapport d'expertise a été déposé le 2 octobre 2024.

Dans leurs conclusions notifiées les 1er et 7 avril 2025, les parties indiquent être parvenues à un accord dont elles sollicitent de voir donner force exécutoire.

La clôture est intervenue le 16 avril 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a :

-ordonné le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des époux et renvoyé les parties devant Maître [J], notaire à [Localité 9] aux fins de liquidation de leurs droits pécuniaires dans le délai d'un an maximum et désigné monsieur [H] et, à défaut, le magistrat en charge du cabinet 3 ou encore le magistrat coordinateur du pôle famille, en qualité de juge commis pour surveiller lesdites opérations ;

-dit que le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements utiles à l'exécution de sa mission auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des parties, sans que le secret professionnel puisse être opposé ;

Il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a sursis à statuer sur les autres demandes.

Il sera donné force exécutoire à l'accord intervenu entre les parties afin de procéder à la liquidation définitive de leur régime matrimonial aux termes duquel :

-la valeur du bien immobilier est 157 000 € ;

-le montant de l'indemnité d'occupation est de 605 € mensuels ;

-les récompenses dues par la communauté à Madame [F] s'élèvent à 52 331 € ;

-l'indemnité d'occupation due par Madame [F] à la communauté s'élève à la somme de 44 770 € ;

-en conséquence, l'actif brut est de 201 770 €, le passif est de 52 331 €, l'actif net à partager est de 149 439 €, chacun a droit à 74 719,50 euros ;

-au titre des comptes d'administration, Monsieur [I] est redevable envers Madame [F] de la somme de 2364 € ;

-les droits des parties sont de 77 083, 50€ pour Madame [F] et de 72 355 000 € pour Monsieur [I] auquel s'ajouteront 750 € au titre du remboursement de la moitié des frais d'expertise ;

-Madame [F] se voit allotir du bien immobilier qui formait l'actif de la communauté moyennant le paiement d'une soulte de 73 105,50 euros à Monsieur [I] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire, en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi :

-confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne la décision de sursis à statuer ;

-statuant à nouveau ;

- donne force exécutoire à l'accord intervenu entre les parties afin de procéder à la liquidation définitive de leur régime matrimonial aux termes duquel :

-la valeur du bien immobilier est 157 000 € ;

-le montant de l'indemnité d'occupation est de 605 € mensuels ;

-les récompenses dues par la communauté à Madame [F] s'élèvent à 52 331 € ;

-l'indemnité d'occupation due par Madame [F] à la communauté s'élève à la somme de 44 770 € ;

-en conséquence, l'actif brut est de 201 770 €, le passif est de 52 331 €, l'actif net à partager est de 149 439 €, chacun a droit à 74 719,50 euros ;

-au titre des comptes d'administration, Monsieur [I] est redevable envers Madame [F] de la somme de 2364 € ;

-les droits des parties sont de 77 083, 50€ pour Madame [F] et de 72 355 000 € pour Monsieur [I] auquel s'ajouteront 750 € au titre du remboursement de la moitié des frais d'expertise ;

-Madame [F] se voit allotir du bien immobilier qui formait l'actif de la communauté moyennant le paiement d'une soulte de 73 105,50 euros à Monsieur [I];

-dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

Le greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 3 juin 2025, sous le numéro 23/00867.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00867. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.