Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
3 juin 2025
Numéro de rôle
24/03984
Formation
4 ème Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
858 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/03984 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IN3N

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 03 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : M. Bernard VALEZY, Juge chargé des contentieux de la protection assisté pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 25 Février 2025

ENTRE :

S.A. ALLIADE HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 3]

représenté par [H] [B], munie d’un pouvoir

ET :

Madame [S] [G] demeurant [Adresse 1]

non comparante

JUGEMENT :

réputé contradictoire et avant dire droit, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juin 2025

page sur

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Suivant acte sous seing privé du 25 mai 2020, à effet du même jour, la SA d’HLM [Adresse 4] aux droits de laquelle vient désormais la SA d’HLM ALLIADE HABITAT, a donné à bail à Madame [S] [G], un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 279,6 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 80,95 euros et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 289 euros.

Le 21 mai 2024, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT a préalablement saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.

Les échéances de loyers n’étant pas régulièrement payées, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT a fait délivrer le 29 mai 2024 à Madame [S] [G] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 1 652,46 €, outre 179,39 euros relatif au coût de l’acte toutes charges comprises, signifié à personne.

Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 4 septembre 2024, signifiée à étude, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT a attrait Madame [S] [G] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de : - à titre principal, constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire, - dire qu’elle est occupante sans droit ni titre, qu’elle devra libérer les lieux qu’elle occupe actuellement et qu’à défaut elle pourra en être expulsée ainsi que tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, - la condamner à leur payer les sommes suivantes : - 2455,98 euros, au titre des loyers et charges locatives dues au 14 août 2024, outre les loyers et charges échus entre la date d’assignation et la date d’audience, - une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’au départ effectif des lieux, - 500 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - aux dépens de l’instance.

Par voie électronique du 6 septembre 2024, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.

L’audience s’est tenue le 25 février 2025 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.

Prétentions et moyens des parties

Lors de l’audience, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT, demanderesse représentée avec pouvoir, maintient l’ensemble de leurs demandes, sauf à actualiser leur créance locative à la somme de 2 708,52 €, arrêtée au 5 février 2025, échéance du mois de janvier 2025 incluse.

Madame [S] [G], défenderesse, bien que régulièrement citée, n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.

Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe civil de la présente juridiction.

Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - CCC au dossier

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025 pour y être rendue la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article 444 du Code de procédure civile, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».

En l’espèce, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT, demanderesse, vise dans son bordereau de pièces la dénonce de l’assignation à la préfecture de la [Localité 5], sous le libellé « exploc », sans que cette dernière ne figure parmi les pièces produites.

Dans ces conditions, il convient d’ordonner la réouverture des débats.

Les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant avant dire droit, par décision réputée contradictoire,

ORDONNE la réouverture des débats ;

ENJOINT la SA d’HLM ALLIADE HABITAT de produire la dénonce de l’assignation à la préfecture de la [Localité 5] visée sous le libellé « exploc » dans le bordereau de pièces susmentionné ;

RENVOIE l’affaire à l’audience du 8 juillet 2025, à 13h30, salle H - niveau 1 ;

DIT que ce jugement vaut convocation des parties ;

RÉSERVE les demandes.

Ainsi fait, jugé et prononcé à [Localité 6], le 3 juin 2025.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 3 juin 2025, sous le numéro 24/03984.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03984. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.