Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision avant dire droit

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
2 juin 2025
Numéro de rôle
20/10129
Formation
8ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 361 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

8ème chambre

ORDONNANCE DE REFUS DE REVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE

Rendue le 02 Juin 2025

N° R.G. : N° RG 20/10129 - N° Portalis DB3R-W-B7E-WJWS

N° Minute : 25/

AFFAIRE

[F] [X] (décédé), [Z] [J] [D] épouse [X]

C/

Syndicat des copropriétaires du 2 rue Gaudray 92170 VANVES représenté par son syndic :, [H] [W] [S], [B] [G] épouse [W] [S], [L] [Y], [P] [A]

Copies délivrées le :

Nous, Elisette ALVES, Juge de la mise en état assistée de Frantz FICADIERE, Greffier ;

DEMANDEURS

Madame [Z] [J] [D] épouse [X] 2 rue Gaudray 92170 VANVES

représentée par Me Claude SEGALL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1464

Madame [E] [X] (Intervenante volontaire) 15 allée des Maraîchers 91370 VERRIERES-LE-BUISSON

représentée par Me Claude SEGALL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1464

DEFENDEURS

Syndicat des copropriétaires du 2 rue Gaudray 92170 VANVES représenté par son syndic : Cabinet Chrétien Foncia 4 place du Maréchal de Lattre de Tassigny 92170 VANVES

représentée par Maître Antoine DULIEU de la SELARL BAILLET DULIEU ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0099

Monsieur [H] [W] [S] 2 rue Gaudray 92170 VANVES

représenté par Me Jérôme-françois PLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0537

Madame [B] [G] épouse [W] [S] 2 rue Gaudray 92170 VANVES

représentée par Me Jérôme-françois PLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0537

Monsieur [L] [Y] 2 rue Gaudray 92170 VANVES

représenté par Me Florence HELLY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 184

Madame [P] [A] 2 rue Gaudray 92170 VANVES

représentée par Me Florence HELLY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 184

ORDONNANCE

Avons rendu la décision suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [F] [X] et Mme [C] [D] épouse [X] étaient propriétaires des lots n°20 et 21 de l’état descriptif de division au sein de l’immeuble soumis au statut de la copropriété situé 2 rue Gaudray à VANVES (92170) est soumis au statut de la copropriété.

Par exploits en date des 9 et 14 décembre 2020, les époux [X] ont fait assigner les époux [W] [S], M. [Y], Mme [A] et le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, le cabinet FONCIA, devant ce tribunal aux fins de voir :

Ordonner aux défendeurs de se mettre en conformité avec les autorisations de travaux données par l’assemblée Générale des copropriétaires et la Mairie de Vanves,

En conséquence :

Ordonner la démolition des ouvrages non conformes à ces autorisations, à savoir :

- le terrasson créé au niveau du seuil de la porte-fenêtre des requérants, - la remise en place de la porte-fenêtre et du volet roulant des requérants tels qu’ils étaient avant les travaux, - la réalisation d‘une protection de l’étanchéité du terrasson, - la remise du sens de la pente de la toiture en conformité avec les autorisations données, Le tout sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter du 1er jour du mois suivant la signification du jugement à intervenir,

Dire que le tribunal de céans pourra liquider ladite astreinte,

Donner acte aux demandeurs qu‘ils se réservent de chiffrer leur préjudice de jouissance par conclusions additionnelles,

Condamner conjointement et solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

Condamner les défendeurs aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Claude Segall, avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

M. [X] est décédé en cours de procédure laissant pour lui succéder Mme [C] [D] veuve [X] et Mme [E] [X] qui ont repris l’instance. Après que les parties ont échangé leurs conclusions, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure par ordonnance en date du 24 novembre 2023.

La date des plaidoiries a été fixée à l’audience du 10 juin 2025 à 14h00.

C’est dans ce contexte que Mme [C] [D] veuve [X] et Mme [E] [X] (ci-après les consorts [X]) ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture.

Selon conclusions notifiées par voie électronique le 06 mai 2025, les consorts [X] demandent, de :

RABATTRE l’ordonnance de clôture du 24 novembre 2023, afin de permettre aux concluantes de signifier leurs conclusions en réponse et récapitulatives,

Si le Tribunal le juge possible, maintenir la date des plaidoiries au 10 juin 2025 à 14 h 00,

ORDONNER la réouverture des débats,

FIXER une nouvelle date d’audience de mise en état,

RESERVER les dépens.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 07 mai 2025, les époux [W] [S] demandent, de :

STATUER sur la demande de rabat de l'Ordonnance de clôture à laquelle les époux [W] de s'opposent pas,

MAINTENIR la fixation du dossier au 10 juin 2025 à 14H pour plaider.

M. [Y], Mme [A] et le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic n’ont pas notifié de conclusions en réponse à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I- Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture

Les consorts [X] sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 24 novembre 2023 et la réouverture des débats expliquant ne pas avoir été en mesure de répliquer aux conclusions des défendeurs car elles étaient dans l’attente d’un rapport d’expertise commandé à Mme [N] [U], architecte DPLG, qu’elles ont depuis reçu et produit aux débats en pièce n°11.

Suivant messages électroniques en date des 20 et 23 mai 2025, la production dudit rapport d’expertise, qui n’était pas joint à leurs écritures par les consorts [X], leur a été demandée.

Ledit rapport a été déposé au greffe le 26 mai 2025.

Aux termes de l’article 799 du code de procédure civile, le juge de la mise en état déclare l'instruction close dès que l'état de celle-ci le permet et renvoie l'affaire devant le tribunal pour être plaidée à la date fixée.

L’article 802 du même code dispose qu’après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.

L’article 803 du même code précise, quant à lui, que l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal, s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

En l’espèce, les consorts [X] fondent leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture sur le fait qu’elles entendent se prévaloir du rapport commandé à Mme [N] [U], architecte DPLG.

Ledit rapport ayant été établi le 14 juin 2022, les consorts [X] ne justifient pas de la cause grave survenue depuis l’ordonnance de clôture, exigée par la loi, permettant d’en ordonner la révocation.

A titre surabondant, il convient de rappeler qu’elles ont expressément sollicité, par message électronique de leur conseil en date du 21 novembre 2023, que la clôture de la procédure soit prononcée lors de l’audience du 24 novembre suivant et qu’une date de plaidoirie soit fixée.

Par conséquent, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture en date du 24 novembre 2023, formée par les consorts [X], sera rejetée.

Sur les mesures accessoires

Compte tenu du sens de la présente décision, les dépens seront réservés.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. Compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Mme [C] [D] veuve [X] et Mme [E] [X] de leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 24 novembre 2023,

MAINTIENT la date des plaidoiries fixée à l’audience du 10 juin 2025 à 14h00, les parties devant adresser leurs dossiers de plaidoirie quinze jours avant ladite audience, contenant leurs dernières écritures notifiées avant la clôture de la procédure ainsi que leurs pièces communiquées avant ladite ordonnance, dans l'ordre de leurs bordereaux respectifs,

RESERVE les dépens,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Signée par Elisette ALVES, Vice-Président, chargée de la mise en état, et par Frantz FICADIERE, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER Frantz FICADIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Elisette ALVES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Autre décision avant dire droit. La juridiction a statué le 2 juin 2025, sous le numéro 20/10129.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/10129. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.