Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu
- Décision du
- 3 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24/00800
- Formation
- Chambre procédure orale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 160 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
N° Minute : 25/
N° RG 24/00800 - N° Portalis DBYG-W-B7I-DIOK
Plaidoirie le 01 Avril 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à la SCP PYRAMIDE AVOCATS
Copies aux parties délivrées le :
Dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. ALPES ISÈRE HABITAT 21 avenue de Constantine 38035 GRENOBLE CEDEX 2
représentée par la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
DÉFENDERESSE
Madame [U] épouse [L] [V] née le 17 Janvier 1995 2 Rue du Boulodrome 38300 BOURGOIN-JALLIEU
non comparante, ni représentée
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 03 Juin 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail daté du 1er février 2016, consenti par l'OPAC 38, nouvellement désignée ALPES ISÈRE HABITAT, madame [V] [U] épouse [L] a pris en location un logement situé 2 rue du Boulodrome 38300 BOURGOIN-JALLIEU, en contrepartie du versement d'un loyer mensuel d'un montant de 460,52 €.
ALPES ISÈRE HABITAT a signalé le 16 avril 2024 aux organismes payeurs des aides au logement la situation d'impayés de madame [V] [L].
Par acte de commissaire de justice, déposé à l'étude le 17 avril 2024, ALPES ISÈRE HABITAT a fait délivrer à madame [V] [L] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme totale de 1 181,92 € au titre des loyers et charges impayés, et de justifier dans un délai d'un mois de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice, déposé à l'étude le 23 juillet 2024 et dénoncé au représentant de l'État dans le département le 24 juillet 2024, ALPES ISÈRE HABITAT a assigné madame [V] [L] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir : constater la résiliation de plein droit du bail par suite de la clause résolutoire contractuelle pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives, et ce à compter de l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de payer ;subsidiairement, prononcer la résiliation dudit bail compte tenu des manquements réitérés du locataire à son obligation de payer le loyer et les charges à leurs échéances, à compter du jugement à intervenir ;ordonner l'expulsion du locataire et de ses biens ainsi que tout occupant de son chef du logement dès après la signification du jugement à intervenir et au besoin avec le concours de la force publique ;dire que faute par le locataire de le faire, la requérante pourra faire procéder à l'expulsion, tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux, en la force ordinaire, en faisant sil y a lieu procéder à l'ouverture des portes, éventuellement avec l'assistance de la force publique ;autoriser la requérante à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls du défendeur ;condamner madame [V] [L] à lui payer les sommes suivantes :- 1 439,10 €, montant de l'arriéré locatif à la date du 26 juin 2024, outre intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ; - une indemnité d'occupation au montant du loyer tel qu'il serait exigible si le bail n'avait pas été résilié, majoré de 10%, outre charges et taxes, à compter du mois de juin 2024 et jusqu'à libération effective des lieux ; - 300,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Après renvoi, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 1er avril 2025 lors de laquelle ALPES ISÈRE HABITAT régulièrement représentée par son conseil, s'est désistée de ses demandes principales ainsi que de celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l'exception de celles portant sur les dépens après avoir indiqué que madame [V] [L] s'était acquittée de la totalité de la dette locative.
Pour sa part, bien que régulièrement citée, madame [V] [L] n'a comparu ni en personne ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Aux termes des articles 385, 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, ce désistement étant parfait si le défendeur l'accepte, ou à défaut, si le défendeur ne présente aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Selon l'article 397 du même code, le désistement, comme son acceptation, est exprès ou implicite. En l'espèce, ALPES ISÈRE HABITAT a indiqué à l'audience se désister de ses demandes principales et de celle portant sur l'article 700 du code de procédure civile. Madame [V] [L] qui n'a comparu ni en personne ni en étant représentée n'a présenté aucune défense au fond ni manifesté son opposition au désistement.
En conséquence, le désistement du demandeur de ses demandes principales et de celle portant sur l'article 700 du code de procédure civile sera constaté et il ne sera statué que sur les dépens.
Sur les dépens
Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'article 399 du même code précise que " Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. "
En l'espèce, il apparaît qu'ALPES ISÈRE HABITAT a été contrainte de saisir la justice en raison des manquements de madame [V] [L] à son obligation essentielle de paiement des loyers. Ce n'est que postérieurement à l'engagement de la présente procédure en vue de son expulsion que la situation a été régularisée.
Dès lors, il y a lieu de considérer que les frais de procédure ne sauraient être mis à la charge de ALPES ISÈRE HABITAT qui a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de faire valoir ses droits.
En conséquence, en application des dispositions précitées, les dépens seront mis à la charge de madame [V] [L].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d'ALPES ISÈRE HABITAT de ses demandes principales et de celle portant sur l'article 700 du code de procédure civile dirigées contre madame [V] [U] épouse [L] ;
CONDAMNE madame [V] [U] épouse [L] aux dépens, comprenant notamment le coût de l'assignation et de la signification du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 juin 2025, sous le numéro 24/00800.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00800. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.