Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Créteil
- Décision du
- 3 juin 2025
- Numéro de rôle
- 23/07194
- Formation
- 3ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 113 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 03 Juin 2025 DOSSIER N° : N° RG 23/07194 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UUCZ AFFAIRE : [C] [N] C/ S.A. SOCIETE GENERALE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LAMBERT, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Avec la collaboration de Mme [H], Attachée de justice
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [C], [T], [M] [N] née le 19 février 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sylvie EX-IGNOTIS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire : PC 155, Me Olivier BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Dominique FONTANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0139
Clôture prononcée le : 06 février 2025 Débats tenus à l’audience du : 31 mars 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 03 juin 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 03 juin 2025.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 janvier 2023, Mme [C] [N], titulaire d’un compte particulier ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE, a reçu plusieurs appels téléphoniques d’une personne se présentant comme employé de sa banque. Mme [C] [N] a effectué des actions à partir de son application mobile.
Le 23 janvier 2023, Mme [C] [N] a constaté que plusieurs opérations ont été réalisées à partir de son compte bancaire pour un total de 13 931,26 euros. Le même jour, Mme [C] [N] a déposé plainte pour escroquerie.
Par courrier du 28 février 2023, la SOCIETE GENERALE a informé Mme [C] [N] qu’elle serait remboursée de la somme de 13 931,26 euros. Par courrier du 10 mars 2023, le service monétique de la SOCIETE GENERALE a informé Mme [C] [N] que la somme de 13 931,26 euros serait contre-passée en raison d’un manquement grave à son obligation de préserver la sécurité de ses moyens de paiement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2023, le conseil de Mme [C] [N] a mis en demeure la SOCIETE GENERALE de lui restituer la somme de 13 931,26 euros.
Par courrier du 11 juillet 2023, la SOCIETE GENERALE a rejeté la demande de restitution de Mme [C] [N] en raison d’un manquement grave à ses obligations.
Suivant assignation délivrée le 8 novembre 2023, Mme [C] [N] a attrait SOCIETE GENERALE devant le tribunal judiciaire de Créteil en restitution des sommes contre-passées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 avril 2024, Mme [C] [N] demande à la juridiction, au visa des articles L.133-18 et L.133-19 du code monétaire et financier ainsi que de l’article 514-1 du code de procédure civile, de :
« Condamner la SOCIETE GENERALE prise en son agence de [Localité 4] à payer la somme de 14.931,26 € à Madame [N] en remboursement des sommes indûment prélevées sur son compte bancaire, Condamner la SOCIETE GENERALE prise en son agence de [Localité 4] à payer à Madame [N] la somme de 1.500 € au titre de sa résistance abusive, Débouter la SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la SOCIETE GENERALE prise en son agence de [Localité 4] à payer à Madame [N] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la SOCIETE GENERALE prise en son agence de [Localité 4] aux entiers dépens »
Mme [C] [N] soutient que :
elle a été victime de hameçonnage et n’a jamais consenti aux opérations effectuées sur son compte les 22 et 23 janvier 2023. Mme [C] [N] a, d’ailleurs, réagi dès le 23 janvier 2023 en déposant plainte et en déclarant la situation à la SOCIETE GENERALE le 24. Par conséquent, Mme [C] [N] n’a commis aucune négligence grave engageant sa responsabilité de sorte que la SOCIETE GENERALE n’était pas fondée à contre-passer la restitution des sommes débitées sur le compte de sa cliente. Dès lors, il appartient à la SOCIETE GENERALE de démontrer que sa cliente a commis une négligence grave et que son application bancaire n’est affectée d’aucune déficience technique ;après que la banque ait contre-passé la somme de 13 931,26 euros, Mme [C] [N] a pris contact avec la SOCIETE GENERALE mais n’a pas reçu d’aide. De plus, la banque n’a pas répondu à la mise en demeure ;Mme [C] [N] n’a pas fait preuve de négligence grave en ce qu’elle n’a pas divulgué ses données de sécurité à un tiers mais a validé plusieurs actions sur son application mobile bancaire sur les instructions de son interlocuteur se présentant comme étant son conseiller bancaire. En outre, elle a remis sa carte bleue à un coursier à la demande de son interlocuteur. Du reste, Mme [C] [N] a réagi rapidement a déposé plainte dès le 23 janvier 2023 et a déclaré le vol de sa carte bleue et opérations non consenties le 24 janvier 2024 ;la SOCIETE GENERALE n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution provisoire du jugement à venir en ce qu’elle ne démontre pas pourquoi l’exécution provisoire serait incompatible avec la nature du litige. Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 juin 2024, la SOCIETE GENERALE demande à la juridiction :
« DECLARER Madame [C] [N] mal fondée en ses demandes. En conséquence, L’EN DEBOUTER. CONDAMNER Madame [C] [N] à payer à SOCIETE GENERALE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du C.P.C. Subsidiairement, ORDONNER la suspension de l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
La SOCIETE GENERALE soutient que :
Mme [C] [N] a fait preuve de négligence grave en remettant sa carte bancaire à un tiers et en communiquant son code secret, rendant possible les opérations litigieuses. De plus, plusieurs opérations ont été validées par authentification forte au moyen du Pass Sécurité. Plusieurs indices auraient dû alerter Mme [C] [N] de la tromperie : l’interlocuteur l’a contacté depuis un téléphone mobile ce qui ne correspond pas aux pratiques de la banque, a validé plusieurs opérations sur les instructions de son interlocuteur en pensant les annuler, elle a remis à un tiers sa carte bleue et a divulgué son code personnel, elle ne s’est pas alarmée d’être recontactée à minuit en dehors des horaires d’ouverture de la banque. Mme [C] [N] s’est dépossédée de sa carte bleue alors que les conditions générales interdisent au titulaire de la carte de la prêter ou de la remettre à un tiers. De plus, Mme [C] [N] a réagi tardivement en ne mettant pas fin à l’entretien et en prenant pas contact avec le service d’opposition carte. Mme [C] [N] a fait preuve d’une négligence grave en communiquant les informations d’accès au service de banque à distance. Dès lors, la SOCIETE GENERALE n’a pas manqué à son obligation de vigilance en ce que les opérations litigieuses ont été authentifiées suivant les formes convenues entre la banque et sa cliente. Ces opérations n’ont été possibles qu’en raison de la négligence grave de Mme [C] [N] dans la conservation de ses données personnelles de sécurité de sorte que la faute de la demanderesse est la cause exclusive du préjudice allégué. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 31 mars 2025 et mise en délibéré au 3 juin 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur les demandes principales 1 – Sur la demande de remboursement des sommes débitées
L’article L133-18 du code monétaire et financier prévoit qu’ « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. »
L’article L133-19 du code monétaire et financier dispose que : « I. – En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L. 133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50 €. Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas : – d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ; – de perte ou de vol d’un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ; – de perte due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale d’un prestataire de services de paiement ou d’une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées. II. – La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Elle n’est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument. III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l’information aux fins de blocage de l’instrument de paiement prévue à l’article L. 133-17. IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44. VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n’accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur. »
Conformément à l’article L133-23 du code monétaire et financier : « Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement. »
Ainsi, il résulte des articles L133-19 IV et L133-23 que la banque peut faire supporter à l’utilisateur d’un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L133-16 et L133-17 du code monétaire et financier, si elle parvient à apporter la preuve que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
La charge de la preuve repose sur le prestataire de services de paiement, qui doit établir d’une part qu’il a authentifié l’opération, l’a dûment enregistrée, et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre, et d’autre part que l’utilisateur de service de paiement a commis un manquement intentionnel ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 de ce code, et cette preuve ne peut pas se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés
1.1 – S’agissant de l’authentification de l’opération
Selon l’article L133-4 du code monétaire et financier, l’authentification est « une procédure permettant au prestataire de services de paiement de vérifier l’identité d’un utilisateur de services de paiement ou la validité de l’utilisation d’un instrument de paiement spécifique, y compris l’utilisation des données de sécurité personnalisées de l’utilisateur »
En l’espèce, il ressort des données informatiques produites par la SOCIETE GENERALE (pièces n°17 à 26 de la défenderesse) que les opérations litigieuses ont été autorisées au moyen du dispositif « Pass sécurité », soit l’application mobile mise à disposition par la banque pour permettre à ses clients, à partir d’un appareil de confiance afin de valider des opérations initiées à partir du site internet ou des services mobiles. Il apparaît ainsi que c’est bien depuis l’appareil de Mme [C] [N] que les opérations litigieuses ont été autorisées le 22 janvier 2023, date à laquelle la demanderesse allègue avoir été contactée par des individus se faisant passer pour des préposés de sa banque, à partir de 18h21 jusqu’au 23 janvier 2023 à 00h39 : pièces n°19, 21, 22, 25 et 26 produites par la défenderesse). En outre, il s’avère que plusieurs opérations ont été rejetées le 22 janvier 2023 entre 18h26 et 18h31 depuis le même appareil de confiance.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que les opérations litigieuses ont bien été autorisées par Mme [C] [N], qu’elles ont bien été enregistrées et comptabilisées par la SOCIETE GENERALE, conformément aux conditions générales d’utilisation de la banque à distance (pièce n°7 de la défenderesse), et que le dispositif de sécurité mis en place par la banque n’a été affecté d’aucune défaillance technique.
1.2 – S’agissant de la négligence grave
Selon l’article L133-16 du code monétaire et financier, « Dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées. »
En l’espèce, Mme [C] [N] reconnaît dans la plainte qu’elle a déposée auprès du commissariat de [Localité 5] le 23 janvier 2023 pour escroquerie (pièce n°1 de la défenderesse) et dans ses conclusions qu’elle a volontairement remis sa carte bancaire, en violation des conditions d’utilisation de sa carte (pièce n°6 de la défenderesse) stipulant que la carte est personnelle et qu’il est interdit à son titulaire de s’en déposséder. Il y a lieu de conclure que Mme [C] [N] a fait preuve d’une négligence grave à l’origine de son préjudice.
Dans ces circonstances, la demande de condamnation au remboursement de la banque à ce titre, sera rejetée.
2 – Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Selon l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, aucune faute ne peut être retenue contre la banque en ce qu’elle a pris toutes les mesures possibles pour attirer l’attention de ses clients sur les risques de fraude et elle a énoncé les consignes à suivre dans le cas où ils seraient victimes d’une tentative de fraude.
En outre, dans la mesure où Mme [C] [N] succombe au principal et où la banque n’a commis aucun manquement, Dès lors, il ne saurait être retenu une résistance abusive de la part de la SOCIETE GENERALE ; de sorte que la demande indemnitaire formée par Mme [C] [N] sera rejetée.
Sur les autres mesures En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner Mme [C] [N] aux entiers dépens.
Il y a lieu en outre de condamner Mme [C] [N] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [C] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [C] [N] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [C] [N] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à CRÉTEIL, l’an DEUX MIL VINGT CINQ ET LE TROIS JUIN
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1240Code civil
- Article 455Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 768Code de procédure civile
- Article 812Code de procédure civile
- Article 816Code de procédure civile
- Article L. 133-16Code monétaire et financier
- Article L. 133-17Code monétaire et financier
- Article L. 133-18Code monétaire et financier
- Article L. 133-19Code monétaire et financier
- Article L. 133-23Code monétaire et financier
- Article L. 133-4Code monétaire et financier
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 3 juin 2025, sous le numéro 23/07194.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07194. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.