Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 27 mai 2025
- Numéro de rôle
- 24/06147
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 114 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 27 MAI 2025
(n° /2025, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/06147 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKF7K
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 09 octobre 2024
Date de saisine : 18 octobre 2024
Décision attaquée : n° f24/02285 rendue par le conseil de prud'hommes de Paris le 23 août 2024
APPELANTE
SARL Antep [M]
N° SIRET : 502 040 421
Représentée par Me Yacine CHERGUI, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
Madame [X] [S]
Représentée par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de Paris, toque : A0504
Greffier lors des débats : Monsieur Christopher GASTAL
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Bérénice HUMBOURG, magistrate en charge de la mise en état, et par Monsieur Christopher GASTAL, greffier présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 9 octobre 2024, la société ANTEP [M] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 23 août 2024 qui l'a condamnée à verser diverses sommes à Mme [S] au titre de 1'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par message RPVA du 10 janvier 2025, l'intimée a demandé au conseiller de la mise en état de constater la caducité de la déclaration d'appel.
Par requête du 10 janvier 2025 au visa de l'article 911 du code de procédure civile, la société ANTEP [M] a demandé au conseiller de la mise en état de':
''lui accorder un délai supplémentaire pour conclure en dérogation des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile';
En conséquence':
''rejeter la demande de caducité de la déclaration d'appel formée par Mme [S].
Elle fait valoir ses grandes difficultés pour mettre le dossier en état, ce contentieux s'inscrivant dans une série d'au moins huit autres dossiers pendants devant le conseil de prud'hommes de Paris et les décisions qui seront rendues ayant une incidence sur les conclusions qui seront prises dans le cadre de la présente instance.
Le 27 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a interrogé les parties sur la caducité susceptible d'être encourue en l'absence de communication des conclusions de l'appelante dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile.
Par note du 27 janvier 2025, Mme [S] demande au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société ANTEP [M] en date du 9 octobre 2024.
Elle s'oppose à la demande de délai en soulignant notamment qu'aucune complexité ne pourrait être invoquée par la société ANTEP [M], dès lors qu'aucun élément nouveau n'est apparu depuis que cette affaire a été plaidée devant le bureau de jugement et que la demande d'allongement de délai au titre de l'article 911 alinéa 2 ne saurait pouvoir être excipée après l'expiration du délai de l'article 908 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à une audience d'incident.
Par conclusions du 30 avril 2025, la société ANTEP [M] demande au magistrat chargé de la mise en état de':
''lui ACCORDER un délai supplémentaire pour conclure en dérogation des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile';
En conséquence':
''REJETER la demande de caducité de la déclaration d'appel formée par Madame [S].
La société soutient qu'elle fait face à de grandes difficultés pour mettre ce dossier en état dans la mesure où ce contentieux s'inscrit dans le contexte d'une série d'au moins huit autres dossiers, que six dossiers ont fait l'objet d'un jugement du Conseil de prud'hommes en date du 24 janvier 2025 dont elle a interjeté appel, que les septième et huitième dossiers doivent être entendus à l'audience de bureau de jugement qui se tiendra le 22 mai 2025 devant le Conseil de prud'hommes de Paris en section commerce'; qu'en outre, elle n'a jamais eu de contact avec les salariés à l'origine des actions qui travaillaient tous pour le locataire gérant dont la société d'exploitation a été liquidée et que depuis le 6 mars 2025, une procédure collective a été introduite par certains intimés en vue d'obtenir sa liquidation judiciaire'; que l'enjeu des procédures d'appel est donc particulièrement important et sur le plan juridique la complexité de la situation justifie un allongement des délais prévus par l'article 908 du code de procédure civile afin de lui permettre de produire les pièces et les conclusions qui mettent en évidence que l'article L.1224-1 du code du travail ne trouvait pas à s'appliquer.
Par conclusions du 4 mai 2025, Mme [S] demande au conseiller de la mise en état de':
''CONSTATER la caducité de la déclaration d'appel
''PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel
''DIRE que les frais de l'instance éteinte seront supportés par l'appelante.
Elle réitère ses observations adressées le 27 janvier 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
L'article 908 du code de procédure civile dispose': « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. »
L'article 911 alinéa 2, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose': «'Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.'»
Il ressort des pièces produites que la déclaration d'appel datant du 9 octobre 2024, la société disposait d'un délai de trois mois pour conclure soit jusqu'au 9 janvier 2025.
Il est constant que la société n'a pas conclu dans le délai imparti.
Si l'article 911 alinéa 2 du code de procédure civile permet au conseiller de la mise en état « d'allonger » le délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile, encore faut-il que la demande en ce sens soit présentée avant l'expiration de ce délai.
En effet, un délai expiré ne peut plus être réduit ou allongé.
La demande de délai supplémentaire ayant été formée le 10 janvier 2025, soit après l'expiration du délai pour conclure, elle ne peut qu'être rejetée.
Par voie de conséquence, la caducité de la déclaration d'appel est constatée.
La société appelante supportera les dépens de l'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance,
REJETONS la demande de délai supplémentaire pour conclure,
CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel de la société ANTEP [M] du 9 octobre 2024';
LAISSONS les dépens exposés dans l'instance à la charge de l'appelante';
DISONS que la présente décision sera notifiée aux représentants des parties par le greffe';
RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date, dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 27 mai 2025, sous le numéro 24/06147.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06147. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.