Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
7 février 2025
Numéro de rôle
24/00047
Formation
INTERETS CIVILS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
609 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d’appel de Paris Tribunal judiciaire de Créteil Chambre des intérêts civils

MINUTE N° : PARQUET N° : 2319300006 JUGEMENT DU : 07 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00047 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U3L4 AFFAIRE : [U] [S] C/ [B] [Z]

JUGEMENT CORRECTIONNEL sur intérêts civils

A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 07 Février 2025,

composé de Madame Claire DECHELETTE, première vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.

Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, greffier

a été appelée l’affaire

ENTRE :

DEMANDEUR A L’ACTION CIVILE

Monsieur [U] [S] demeurant 7 RUE JEAN MACE 94120 FONTENAY SOUS BOIS non comparant, ni représenté

DEFENDEUR

Monsieur [B] [Z] demeurant 79 RUE DU MONUMENT 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE non comparant, ni représenté

PARTIE INTERVENANTE

CPAM DU VAL DE MARNE non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 22 décembre 2023, contradictoire à l'égard des parties, la 13ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a : déclaré M. [U] [S] coupable des chefs de violences suivies d'incapacité n'excédant pas 8 jours (en l'espèce, 2 jours), par le conjoint ou concubin de la victime, commises le 9 juillet 2023 au préjudice de Mme [B] [Z], déclaré Mme [B] [Z], coupable des chefs de violences suivies d'incapacité n'excédant pas 8 jours (en l'espèce, 4 jours), par le conjoint ou concubin de la victime, commises le 9 juillet 2023 au préjudice de M. [U] [S], reçu M. [S] en sa constitution de partie civile, déclaré Mme [Z] coupable du préjudice subi, renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 2 février 2024, devant la chambre des intérêts civils de ce tribunal.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 8 novembre 2024 devant la chambre des intérêts civils.

Avisée de la procédure par le greffe, la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne, par lettre du 8 octobre 2024, a indiqué ne pas souhaiter intervenir dans l'instance et a informé le tribunal que la victime avait été prise en charge au titre du risque maladie.

Par conclusions visées par le greffe à l'audience du 3 septembre 2024, M. [S] demande au tribunal de prendre acte du jugement correctionnel du 22 décembre 2023 et, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de condamner Mme [Z] à lui payer : 351,97 euros en réparation du préjudice matériel pour divers objets endommagés, comprenant 74,98 euros pour une chicha, 75 euros pour deux vêtements, 190 euros pour une tablette numérique, 11,99 euros pour une casquette ; 500 euros en réparation du préjudice moral ; 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; ainsi que les frais et dépens .

Au soutien de ses prétentions, il produit des annonces publicitaires relatives aux produits endommagés et à leur prix (ses pièces 1 à 3).

L'affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il apparaît que Mme [Z] n'a pas eu connaissance de la date d'audience du 8 novembre 2024, en méconnaissance des dispositions de l'article 390 du code de procédure pénale.

En conséquence, il convient de renvoyer l'affaire à l'audience de plaidoiries du vendredi 4 avril 2025 à 11 heures devant la chambre des intérêts civils correctionnels de ce tribunal, pour citation directe de Mme [B] [Z] par M. [U] [S], le tout dans les conditions prévues par es articles 550 et suivants du code de procédure pénale.

Il convient d'ordonner l'exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire à l'égard de M. [U] [S], rendu par défaut à l'égard de Mme [B] [Z], en premier ressort,

Ordonne la réouverture des débats ;

Renvoie la cause et les parties à l'audience de plaidoiries du vendredi 4 avril 2025 à 11 heures devant la chambre des intérêts civils correctionnels de ce tribunal, pour citation directe de Mme [B] [Z] par M. [U] [S] ;

Ordonne l'exécution provisoire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 7 février 2025, sous le numéro 24/00047.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00047. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.