Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Créteil
- Décision du
- 7 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/00047
- Formation
- INTERETS CIVILS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 609 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Cour d’appel de Paris Tribunal judiciaire de Créteil Chambre des intérêts civils
MINUTE N° : PARQUET N° : 2319300006 JUGEMENT DU : 07 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00047 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U3L4 AFFAIRE : [U] [S] C/ [B] [Z]
JUGEMENT CORRECTIONNEL sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 07 Février 2025,
composé de Madame Claire DECHELETTE, première vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDEUR A L’ACTION CIVILE
Monsieur [U] [S] demeurant 7 RUE JEAN MACE 94120 FONTENAY SOUS BOIS non comparant, ni représenté
DEFENDEUR
Monsieur [B] [Z] demeurant 79 RUE DU MONUMENT 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE non comparant, ni représenté
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU VAL DE MARNE non comparante, ni représentée
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 22 décembre 2023, contradictoire à l'égard des parties, la 13ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a : déclaré M. [U] [S] coupable des chefs de violences suivies d'incapacité n'excédant pas 8 jours (en l'espèce, 2 jours), par le conjoint ou concubin de la victime, commises le 9 juillet 2023 au préjudice de Mme [B] [Z], déclaré Mme [B] [Z], coupable des chefs de violences suivies d'incapacité n'excédant pas 8 jours (en l'espèce, 4 jours), par le conjoint ou concubin de la victime, commises le 9 juillet 2023 au préjudice de M. [U] [S], reçu M. [S] en sa constitution de partie civile, déclaré Mme [Z] coupable du préjudice subi, renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 2 février 2024, devant la chambre des intérêts civils de ce tribunal.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 8 novembre 2024 devant la chambre des intérêts civils.
Avisée de la procédure par le greffe, la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne, par lettre du 8 octobre 2024, a indiqué ne pas souhaiter intervenir dans l'instance et a informé le tribunal que la victime avait été prise en charge au titre du risque maladie.
Par conclusions visées par le greffe à l'audience du 3 septembre 2024, M. [S] demande au tribunal de prendre acte du jugement correctionnel du 22 décembre 2023 et, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de condamner Mme [Z] à lui payer : 351,97 euros en réparation du préjudice matériel pour divers objets endommagés, comprenant 74,98 euros pour une chicha, 75 euros pour deux vêtements, 190 euros pour une tablette numérique, 11,99 euros pour une casquette ; 500 euros en réparation du préjudice moral ; 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; ainsi que les frais et dépens .
Au soutien de ses prétentions, il produit des annonces publicitaires relatives aux produits endommagés et à leur prix (ses pièces 1 à 3).
L'affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il apparaît que Mme [Z] n'a pas eu connaissance de la date d'audience du 8 novembre 2024, en méconnaissance des dispositions de l'article 390 du code de procédure pénale.
En conséquence, il convient de renvoyer l'affaire à l'audience de plaidoiries du vendredi 4 avril 2025 à 11 heures devant la chambre des intérêts civils correctionnels de ce tribunal, pour citation directe de Mme [B] [Z] par M. [U] [S], le tout dans les conditions prévues par es articles 550 et suivants du code de procédure pénale.
Il convient d'ordonner l'exécution provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire à l'égard de M. [U] [S], rendu par défaut à l'égard de Mme [B] [Z], en premier ressort,
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie la cause et les parties à l'audience de plaidoiries du vendredi 4 avril 2025 à 11 heures devant la chambre des intérêts civils correctionnels de ce tribunal, pour citation directe de Mme [B] [Z] par M. [U] [S] ;
Ordonne l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 7 février 2025, sous le numéro 24/00047.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00047. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.