Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
2 juin 2025
Numéro de rôle
24/01172
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
865 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Pôle social - N° RG 24/01172 - N° Portalis DB22-W-B7I-SIIL

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - Société [4] - CPAM DES YVELINES

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 02 JUIN 2025

N° RG 24/01172 - N° Portalis DB22-W-B7I-SIIL

Code NAC : 88D

DEMANDEUR :

S.A.R.L [4] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Madame [I] [Z], gérante

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES Département juridique [Localité 2]

représentée par Madame [M] [D], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Monsieur [S] [F], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur [V] [L], Représentant des salariés

Madame Clara DULUC, Greffière lors de l’audience Madame Valentine SOUCHON, Greffière lors du délibéré

DEBATS : A l’audience publique tenue le 24 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2025. Pôle social - N° RG 24/01172 - N° Portalis DB22-W-B7I-SIIL

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse ou la CPAM) a, par courrier en date du 13 avril 2023, notifié à la SARL [4] ([4]) le versement d’une somme indue d’un montant de 427,81 €, correspondant au remboursement à tort des lots 482, 483, 484, 485, 486 et 490, faute de transmission dans les délais des pièces justificatives.

La SARL [4] a saisi le 6 septembre 2023, la commission de recours amiable (CRA) qui en sa séance du 4 juillet 2024 a confirmé le bien fondé de la créance de la caisse d’un montant de 427,81€.

La SARL [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 19 juillet 2024 en contestation de la décision explicite de la CRA.

A défaut de conciliation, le dossier a été évoqué à l’audience du 24 mars 2025.

A cette date, la SARL [4], représentée par sa gérante Mme [I] [Z], a maintenu les termes de sa contestation, exposant avoir transmis le jour même des prestations réalisées les pièces justificatives par lettre simple. Elle confirme ne pas avoir été destinataire de lettres de relance de la part de la caisse. Elle conteste donc l’indu qui a déjà été soldé par récupération sur les prestations servies par la caisse à la société.

En défense, la CPAM des Yvelines représentée par son mandataire, a soutenu oralement ses conclusions et demande au tribunal de confirmer l’indu notifié à la SARL [4] d’un montant de 427,81 euros et de la débouter de toutes ses demandes. Elle fait valoir que la société n’a pas transmis à la caisse les pièces justificatives des lots 482, 483, 484, 485, 486 et 490, la preuve de l’envoi lui incombant.

À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l’indu

En application des dispositions des articles R 161-47 et R161-48 du code de la sécurité sociale, la transmission aux organismes d'assurance maladie des ordonnances et des feuilles de soins, qu’elles soient électroniques ou sur support papier, est assurée, sous la responsabilité du professionnel exécutant la prestation ouvrant droit à des remboursements, dans un délai de 8 jours ouvrés lorsque l’assuré bénéficie d’une dispense d’avance de frais.

L’article L161-33 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque “le professionnel est responsable d’une transmission hors du délai prévu, la caisse peut exiger du professionnel la restitution de tout ou partie des prestations servies à l’assuré”.

A l’audience la gérante de la SARL [4] affirme avoir transmis les pièces justificatives le jour même des prestations par lettre simple, sans en rapporter la preuve, sa seule affirmation n’étant pas suffisante.

Or, conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier du fait qui produit l’extinction de son obligation, ce que ne fait pas la SARL [4], son affirmation non corroborée par une pièce extérieure étant insuffisante, nul ne pouvant se constituer une preuve à soi même.

Dès lors, l’indu réclamé par la CPAM à la SARL [4] est justifié.

Il convient en conséquence de confirmer la notification de l’indu suivant un courrier en date du 13 avril 2023, sans prononcer de condamnation en paiement, qui n’est pas demandée, la créance ayant déjà été recouvrée par la caisse sur les prestations servies à la société.

Sur les dépens:

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SARL [4], succombant à l’instance, sera tenue aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en dernier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 2 juin 2025:

CONFIRME la décision de la commission de recours amiable en sa séance du 4 juillet 2024 qui approuve la notification par courrier du 13 avril 2023 d’un indu de 427,81 € par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à la SARL [4];

CONDAMNE la SARL [4] aux dépens.

Dit que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.

La Greffière La Présidente

Madame [O] [G] Madame [C] CARRIERE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 2 juin 2025, sous le numéro 24/01172.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01172. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.