Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 15 mai 2025
- Numéro de rôle
- 24/00851
- Formation
- TPX VER JCP FOND
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 803 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL de [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00851 - N° Portalis DB22-W-B7I-SSRR
53B Prêt - Demande en remboursement du prêt
Jugement du 15 mai 2025
Société FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA STE SOGEFINANCEMENT
[O] [E] [D]
Expédition exécutoire délivrée le à Me CARTIER Stéphanie
Expédition copie certifiée conforme délivrée le à M. [O] [E] [D]
Minute : /2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 15 Mai 2025 ;
Sous la Présidence de Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière;
Après débats à l'audience du 06 mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR:
Société FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA STE SOGEFINANCEMENT [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 7]
représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET
DEFENDEUR:
M. [O] [E] [D] Chez Monsieur [Y] [T] [Adresse 2] [Localité 5]
non comparant, ni représenté
À l'audience du 06 Mai 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025 aux heures d'ouverture au public.
RG 24/00851. Jugement du 15 mai 2025.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre de crédit préalable acceptée en date du 27 juillet 2023 la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle intervient désormais la société FRANFINANCE suite à son absorption en date du 1er juillet 2024, a consenti à Monsieur [O] [E] [D] un prêt personnel n°39198142075 d’un montant de 25 000 euros remboursable en 84 mensualités de 367,62 euros hors assurance, au taux d’intérêt contractuel annuel fixe de 6,20 %. Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024, la société FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [O] [E] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de : - déclarer recevable et bien fondée sa demande aux termes de la fusion absorption effective au 1er juillet 2024, - prendre acte de la déchéance du terme prononcée le 18 avril 2024 en raison des impayés non régularisés, - subsidiairement, constater que la présente assignation vaut ultime mise en demeure de régulariser sous quinze jours à compter de la date de la présente assignation l’arriéré des mensualités impayées, à savoir la somme de 4 236,32 euros (11 x 385,12 euros de septembre 2023 à septembre 2024) due au 20 septembre 2024, - à défaut du paiement de ladite somme, ordonner la résiliation du contrat de prêt, - y faisant droit, condamner Monsieur [O] [E] [D] à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT la somme totale de 26 961,52 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 6,20% à valoir sur la somme totale de 25 019,45 euros (Total A + B + C) et au taux légal pour le surplus (D) et ce, à compter de la mise en demeure du 23 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement, - condamner Monsieur [O] [E] [D] à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure, - ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou constater qu’elle est de droit. À l'audience de plaidoirie du 6 mars 2024, la société de crédit représentée par son conseil a maintenu ses demandes comme dans l’assignation. Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n'était pas forclose et qu'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n'était encourue. Monsieur [O] [E] [D], régulièrement cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaissait pas et ne se faisait pas représenter. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens. L’affaire a été mise en délibéré le 15 mai 2025 par mise à disposition du greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
1- Sur la forclusion Aux termes des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. La demande de la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, introduite le 20 novembre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 30 septembre 2023, est recevable. 2- Sur la déchéance du terme En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font référence pas à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Toutefois, la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT justifie avoir adressé à Monsieur [O] [E] [D] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception le 23 avril 2024.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
3- Sur la déchéance du droit aux intérêts L'article L. 141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L'encadré prévu par l'article L 311-18 devenu L 312-28 du Code de la consommation doit notamment mentionner, à peine de déchéance du droit aux intérêts (C. consom., art. L 311-119 al. 1, devenu L 341-4), le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser (C. consom., art. R 311-5, I, 2°, d devenu R 312-10, 2°, d). Une fois le contrat signé avec adhésion à l'assurance facultative, l'emprunteur doit verser les échéances assurance comprise, dont le montant doit donc être mentionné dans l'encadré.
En l’espèce, seul figure dans l’encadré du contrat litigieux le montant hors assurance des mensualités (367,62 euros), alors que l'assurance a été souscrite et que le tableau d'amortissement et l'historique du compte révèlent que la mensualité assurance comprise est plus élevée (385,12 euros). La mention d'une mensualité inexacte ne satisfait donc pas aux exigences légales et réglementaires précitées et un élément essentiel de l'information de l'emprunteur fait dès lors défaut.
Ainsi, le tribunal constate que le contrat litigieux ne mentionne pas les mensualités assurance comprise alors que celle-ci a été souscrite. En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-119 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT doit être déchue du droit aux intérêts.
4- Sur les sommes dues
En application des dispositions de l'article L. 341-3 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation du code de la consommation. En l'espèce, aucune mensualité n'a été versée par Monsieur [O] [E] [D] depuis le 30 septembre 2023. La créance du demandeur s'établit donc comme suit : Capital emprunté 25 000 euros Sous déduction des versements depuis l'origine 0 euros TOTAL 25 000 euros
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [O] [E] [D] pour solde du contrat de crédit au paiement de la somme de 25 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 avril 2024.
Afin d'assurer l'effet utile de la directive 2008/119/CE et notamment de son article 23, et ainsi le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12, LCL c. Kalhan), la majoration du taux de l'intérêt légal prévue à l'article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue.
5- Sur les autres demandes Monsieur [O] [E] [D], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens. Pour des raisons d'équité, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'article 514 nouveau du code civil dispose que l'exécution provisoire est de droit dans les décisions de première instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE l’action de la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT recevable,
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°39198142075 en date du 27 juillet 2023 signé entre la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle intervient désormais la société FRANFINANCE, et Monsieur [O] [E] [D],
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit n°39198142075 conclu entre Monsieur [O] [E] [D] et la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle intervient désormais la société FRANFINANCE le 27 juillet 2023, CONDAMNE Monsieur [O] [E] [D] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 25 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent de la mise en demeure du 23 avril 2024, DIT que la majoration du taux de l'intérêt légal prévue à l'article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue, CONDAMNE Monsieur [O] [E] [D] aux dépens, DIT d'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Versailles à la date indiquée en tête du présent jugement.
La greffière La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1225Code civil
- Article 6Code civil
- Article L. 312-39Code de la consommation
- Article L. 341-3Code de la consommation
- Article R. 312-35Code de la consommation
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 659Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 313-3Code monétaire et financier
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 mai 2025, sous le numéro 24/00851.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00851. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.