Demande relative à la liquidation du régime matrimonial

Demandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
30 mai 2025
Numéro de rôle
25/02384
Formation
2e chambre de la famille
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
441 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre de la famille

ARRÊT DU 30 MAI 2025

N° RG 25/02384 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QUWT

Décision déférée à la Cour :

Arrêt du 20 février 2025

2èME CHAMBRE DE LA FAMILLE

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 22/03992

DEMANDERESSE A LA REQUETE :

Madame [E] [N]

née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Non représentée

ayant pour avocat dans le dossier de fond N°RG 22/03992 Me Eric NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Appelante dans le dossier de fond N°RG 22/03992

DEFENDEUR A LA REQUETE :

Monsieur [M] [S]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Chantal BRUZI de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

Intimé dans le dossier de fond N°RG 22/03992

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue sans audience en application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.

Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre

Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère

M. Yoan COMBARET

en ont délibéré.

ARRÊT :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

EXPOSE DES FAITS

Vu l'arrêt du 20 février 2025 rendu par la 2ème chambre de la famille de cour d'appel de Montpellier';

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle adressée par Mme [E] [N] à la cour d'appel le 31 mars 2025 et reçu le 17 avril 2025';

Vu l'avis d'irrecevabilité du 14 mai 2025 adressé par lettre simple par le greffe à Mme [E] [N]';

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Les articles 899 et 930-1 du code de procédure civile, disposent qu'à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, que les actes de procédure doivent être remis à la juridiction par l'intermédiaire d'un avocat près la cour d'appel et par voie électronique.

En l'espèce, Mme [E] [N] a adressé par courrier sa requête en rectification d'erreur matérielle sans être représentée par un conseil.

Mme [E] [N], qui a été avisée par courrier du président de chambre en date du 14 mai 2025 de l'irrégularité de l'appel, n'a pas répondu.

En conséquence, la requête présentée par Mme [E] [N] directement au greffe de la juridiction est irrégulière et dès lors irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

DÉCLARE irrecevable la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Mme [E] [N]';

LAISSE les éventuelles dépens à la charge du Trésor public.

La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente de chambre,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 30 mai 2025, sous le numéro 25/02384.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02384. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.