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Risques professionnelsAutres demandes en matière de risques professionnelsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 30 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/01893
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 349 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
N° RG 25/01893 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKW6Y
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 15 Janvier 2025
Date de saisine : 31 Janvier 2025
Nature de l'affaire : Sans indication de la nature d'affaires
Décision attaquée : n° 24/00394 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 5] le 08 Novembre 2024
Appelantes :
S.A. [6], RCS de Le Mans sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], représentée par Me Thomas NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, toque : 294
S.A. [7], RCS de Le Mans sous le n°[N° SIREN/SIRET 2], représentée par Me Thomas NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, toque : 294
Intimés :
Monsieur [C] [U] [S], représenté par Me Pierre TONOUKOUIN de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
Madame [V] [U] [S] Prise ès qualités de co-tutrice de son frère M. [C] [U] [S]
Madame [W] [E], prise ès qualités de co-tutrice de M. [C] [U] [S]
S.A.S. [4], représentée par Me Pierre LUMBROSO de la SELEURL SELARL L&A, avocat au barreau de PARIS, toque : B0724
LA [3]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-2 du code de procédure civile)
(n° ,1 page)
Nous, Florence LAGEMI, président,
Assistée de Saveria MAUREL, greffière,
Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 7 mars 2025,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'avis de caducité en date du 20 mai 2025, adressé aux appelantes, sollicitant leurs observations ;
Vu les observations adressées par le conseil des appelantes, le 27 mai 2025, confirmant n'avoir pas conclu dans le délai imparti,
Vu l'article 906-2 du code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que les appelantes n'ont pas remis leurs conclusions au greffe dans le délai de deux mois prévu à l'article susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par l'application de l'article 913-8 du code de procédure civile ;
Condamnons la partie appelante aux dépens de l'instance.
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Paris, le 30 mai 2025
La greffière Le président
Copie au dossier, Copie aux représentants, Copie aux parties
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 30 mai 2025, sous le numéro 25/01893.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01893. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.