Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Demandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonialSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 28 mai 2025
- Numéro de rôle
- 24/00290
- Formation
- 1ere Chambre Section 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 895 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
28/05/2025
ARRÊT N°25/370
N° RG 24/00290 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P65E
CD/VM
Décision déférée du 11 Décembre 2023 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 22/6754
ESTEBE
[W] [T]
C/
[R] [M]
DESISTEMENT D'APPEL
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [W] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sandrine BOILLOT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [R] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sabine MOLINIERE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2025 en chambre du conseil, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, président
V. MICK, conseiller
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. DUBOT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. DUCHAC, président, et par H. BEN HAMED, greffier de chambre.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [T] et Mme [R] [M] se sont mariés le [Date mariage 1] 2002 à [Localité 5] (31) après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage adoptant le régime de la séparation de biens.
Ils ont acquis à concurrence de moitié chacun en date du 23 décembre 2010 un terrain sis [Adresse 2] à [Localité 5] (31) d'un montant de 200 000 ' sur laquelle ils ont fait construire une maison et ont contracté parallèlement trois prêts aux fins de financement.
Le couple s'est séparé.
Par jugement en date du 12 février 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse a prononcé le divorce lequel a été confirmé par arrêt de cette cour en date du 25 mars 2019, seul l'usage du nom marital par l'épouse étant rejeté.
M. [T] et Mme [M] n'ont pu partager amiablement leur bien indivis.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2022, M. [T] a fait assigner Mme [M] en partage devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement contradictoire en date du 11 décembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- ordonné le partage de l'indivision entre [W] [T] et [R] [M],
- désigné pour y procéder Me [J] [S], sous la surveillance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
[...]
- dit que l'apport personnel d'[W] [T] au titre du financement de Ila maison s'élève à 105 902,83 ',
- dit qu'[W] [T] est créancier envers [R] [M] du profit subsistant de la somme de 52 951,41 'qui sera évalué en fonction de la valeur du bien au jour du partage,
- rejeté la fin de non-recevoir de [R] [M] relative au remboursement des prêts,
- dit que [W] [T] détient une créance envers l'indivision pour la somme de 121 189,12 ' qu'il a payée en remboursement des prêts, dont le montant sera chiffré compte-tenu de la valeur actuelle du bien,
- ordonné une expertise et désigne pour y procéder [G] [Z] et à défaut [H] [I], experts inscrits sur la liste des experts de la Cour d'appel de Toulouse,
[...]
- rejeté la demande de dommages et intérêts,
- sursis à statuer sur les autres demandes et dépens dans l'attente de l'issue de l'expertise et du travail du notaire.
Par déclaration au greffe en date du 24 janvier 2024, M. [T] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
- dit que l'apport personnel d'[W] [T] au titre du financement de la maison s'élève à 105 902,83 ',
- dit qu'[W] [T] est créancier envers [R] [M] au profit subsistant de la somme de 52 951,41 ' évalué en fonction de la valeur du bien au jour du partage.
L'appelant, dans ses dernières conclusions en date du 17 avril 2025, demande à la cour de :
- donner acte aux parties du désistement d'appel et d'instance de M. [T],
- dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
L'intimée, Mme [M], dans ses dernières conclusions en date du 22 avril 2025, demande à la cour de :
- donner acte aux parties du désistement d'appel et d'instance de M. [T],
- dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
L'ordonnance de clôture a été fixée le 22 avril 2025 et l'audience de plaidoiries fixée le 6 mai 2025 à 14 heures.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d'appel
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Les parties s'étant toutes deux respectivement désistées de leur appel principal et incident, il y a lieu de constater le désistement d'appel qui dessaisit dès lors la cour.
Sur les dépens
Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour :
statuant dans les limites de sa saisine :
Constate le désistement d'appel des parties ;
Déclare la cour dessaisie ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
Le greffier La présidente
H. BEN HAMED C. DUCHAC.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 28 mai 2025, sous le numéro 24/00290.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00290. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.