Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
Décision du
22 mai 2025
Numéro de rôle
22/05450
Formation
CH GENERALISTE B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 313 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 8]

JUGEMENT DU :

22 Mai 2025

ROLE : N° RG 22/05450 - N° Portalis DBW2-W-B7G-LSQ2

AFFAIRE :

[S] [I]

C/

[F]

GROSSE(S)délivrée(s) le à Me Diane D’ORSO- BIANCHERI Me Alexandra [Z] administratrice provisoire de la SELAS VILLEPIN & ASSOCIES

COPIE(S)délivrée(s) le à Me Diane D’ORSO- BIANCHERI Me Alexandra [Z] administratrice provisoire de la SELAS VILLEPIN & ASSOCIES

N° 2025 CH GENERALISTE B

DEMANDEURS

Monsieur [S] [I] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 16] (ALGERIE), demeurant [Adresse 17]

Madame [X] [M] née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 13]

Monsieur [B] [M] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant [Adresse 12] agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs : - [O] [H] [M], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 14], domicilié [Adresse 12] - [U] [M], né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 14], domiciliè [Adresse 12]

tous représentés par Me Diane D’ORSO-BIANCHERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSES

[F] - Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, immatriculée au RCS de [Localité 18] dont le siège social est [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Alexandra BEAUX, administratrice provisoire de la SELAS VILLEPIN & ASSOCIES, substituée à l’audience par Me BOURJAC, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège est sis [Adresse 6] prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège

non représentée par avocat COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente Statuant à juge unique en présence aux débats de Madame [E] [D] auditrice

A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier

DÉBATS

A l’audience publique du 09 Janvier 2025, après dépôt des dossiers par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2025, le délibéré a été prorogé au 22 Mai 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Le 20 février 2018, Monsieur [I] était au volant de son véhicule de marque RENAULT CLIO dans lequel étaient présents comme passagers : - [X] [M], amie de Monsieur [I] - [B] [M] - [O] et [U] [M], les enfants d'[B] [M]

Monsieur [I] est assuré auprès de la [F].

Alors qu'il était arrêté à un feu rouge, [Adresse 11] à [Localité 8], il a été percuté à l'arrière par un véhicule PEUGEOT assuré auprès de la MAIF et conduit par Monsieur [P] [G].

Un constat a été établi dans lequel Monsieur [G] reconnaissait sa responsabilité. Le conducteur de la voiture et les passagers ont tous été légèrement blessés.

Par ordonnance de référé en date du 12 novembre 2019, le juge de référé près le TGI d'[Localité 9] a accordé une expertise médicale pour tous les demandeurs ainsi que le versement d'une provision : - [I] [S] 800 € - [M] [X] 600 € - [M] [B] 500 € - [O] [H] [M] 200 € - [M] [U] 200 €

Par un arrêt du 20 mai 2021, la Cour d'Appel a confirmé l'ordonnance du 12 novembre 2019.

Les rapports d’expertise pour chacune des victimes ont été rendus entre le 23 octobre 2020 et le 2 mars 2022

Par actes de commissaire de justice en date des 9et 13 février 2023 [S] [I], [X] [M], [B] [M] agissant en son nom personnel et également es qualité de représentant légal de ses enfants [O] et [U] [M] ont fait citer la [F] afin d'obtenir réparation de leurs préjudices et la CPAM des Bouches du Rhône en déclaration de jugement commun.

En leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 08/04/2024 les requérants demandent la réparation de leurs préjudices et de condamner la [F] ainsi que suit: - 6.328,00 € à Monsieur [S] [I] - 5.350,50 € à Madame [X] [M] - 7.940,50 € à Monsieur [B] [M] - 3.478,00 € à l’enfant [O] [M] - 3.678,00 € à l’enfant [U] [M] Outre la somme de 5.000 € à chacun d’eux au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13/02/2024 la [F] conclut au débouté des demandes concernant [S] [I] et à la réduction significative des sommes à accorder aux autres demandeurs. Elle s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l'article 474 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15/04/2024 avec effet différé au 15/12/2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.

L’article 3 la loi du 5 juillet 1985 dispose les victimes hormis les conducteurs des véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident

Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de 16 ans ou de plus de 70 ans, ou lorsque que quel que soit leur âge, elles sont titulaires au moment de l’accident d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80%, sont dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis.

Le droit à indemnisation n’est pas contesté, en conséquence le droit à réparation de [X] [M], [B] [M] agissant en son nom personnel et également es qualité de représentant légal de ses enfants [O] et [U] [M] est entier.

De même le droit à indemnisation de [S] [I] est intégral, toutefois, la [F], assureur de Monsieur [I] ne saurait être tenu à réparation, n’étant pas l’assureur du véhicule responsable de l’accident. Alors qu’en outre Monsieur [I] ne démontre pas bénéficier d’une garantie conducteur.

Il s’ensuit que les demandes formulées par ce dernier à l’encontre de la [F] ne sauraient prospérer.

Sur la réparation du préjudice de [X] [M]:

Il résulte du rapport du Docteur [A] [J] que [X] [M] a présenté à la suite de l'accident des blessures multiples. 

L'expert a conclu : - Consolidation : 1er juin 2018 - DFT partiel : o Classe II : 15 jours o Classe I : 86 jours - DFP : 1 % - Les souffrances endurées : 2/7

Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de [X] [M] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de celle ci.

Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [X] [M] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.

Il convient en outre de rappeler qu’il y a lieu de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.

Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

Sur les frais divers (frais de médecin conseil)

Mme [M] justifie avoir exposé la somme de 600 € au titre de frais d'assistance à l'expertise par un médecin. La demande sera accueillie.

En revanche les frais d’expertise sont partie intégrante des dépens de l’instance et ne peuvent être admis au titre de la réparation stricto sensu.

Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Sur le déficit fonctionnel temporaire

Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.

L'expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire comme suit: o Classe II : 15 jours o Classe I : 86 jours

Le déficit fonctionnel temporaire total sera indemnisé sur une base de 30 € par jour , de sorte qu’il y a lieu d’allouer les sommes suivantes: - DFTP classe II pendant 15 jours: 112.50 € - DFTP classe I pendant 86 jours: 258 € soit un total de 370,50 €

Sur les souffrances endurées

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation.

L'expert a évalué le préjudice de souffrances à 2 sur une échelle de sept degrés en tenant compte des séances de rééducation et du choc émotionnel. Il sera alloué à Mme [M] la somme de 2.800 € .

Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents

Sur le déficit fonctionnel permanent

Il s'agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.

L'expert considère qu'après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 1 %.

Compte tenu de l'âge de la victime, 54 ans révolus à la date de la consolidation, il convient d'accorder la somme de 1.400 €.

Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de [X] [M] s'élève à :

Préjudices patrimoniaux temporaires Frais divers 600 €

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire 370,50 € Souffrances endurées 2.800 €

Préjudices extra-patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent 1.400 €

Sur les provisions déjà perçues

Il résulte des pièces du dossier que Mme [M] a déjà perçu de manière amiable par la compagnie d’assurances ou s’est vu accorder par de précédentes décisions la somme totale de 600€ qui sera déduite des sommes lui revenant.

Sur la réparation du préjudice corporel subi par [B] [M]:

Il résulte du rapport du Docteur [A] [J] que [B] [M] a présenté à la suite de l'accident des blessures multiples. 

L'expert a conclu : - Consolidation : 30 juin 2018 - DFT partiel : o Classe II : 15 jours o Classe I : 116 jours - DFP : 2 % - Les souffrances endurées : 2/7

Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de [B] [M] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de celui-ci.

Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [X] [M] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.

Il convient en outre de rappeler qu’il y a lieu de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.

Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

Sur les frais divers (frais de médecin conseil)

Monsieur [B] [M] justifie avoir exposé la somme de 600 € au titre de frais d'assistance à l'expertise par un médecin. La demande sera accueillie.

En revanche les frais d’expertise sont partie intégrante des dépens de l’instance et ne peuvent être admis au titre de la réparation stricto sensu.

Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Sur le déficit fonctionnel temporaire

Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.

L'expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire comme suit: o Classe II : 15 jours o Classe I : 116 jours

Le déficit fonctionnel temporaire total sera indemnisé sur une base de 30 € par jour , de sorte qu’il y a lieu d’allouer les sommes suivantes: - DFTP classe II pendant 15 jours: 112.50 € - DFTP classe I pendant 116 jours: 348 € soit un total de 460,50 €

Sur les souffrances endurées

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation.

L'expert a évalué le préjudice de souffrances à 2 sur une échelle de sept degrés en tenant compte de l'intervention chirurgicale, des séances de rééducation ,le choc émotionnel.

Il sera alloué à [B] [M] la somme de 2.800 € conformément à l’accord des parties.

Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents

Sur le déficit fonctionnel permanent

Il s'agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.

L'expert considère qu'après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 2 %.

Compte tenu de l'âge de la victime, 31 ans révolus à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à1900 € et d'accorder la somme de 3.800 €.

Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de [B] [M] s'élève à :

Préjudices patrimoniaux temporaires Frais divers 600 €

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire 460,50 € Souffrances endurées 2.800 €

Préjudices extra-patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent 3.800 €

Sur les provisions déjà perçues

Il résulte des pièces du dossier que [B] [M] a déjà perçu de manière amiable par la compagnie d’assurances ou s’est vu accorder par de précédentes décisions la somme totale de 500€ qui sera déduite des sommes lui revenant.

Sur la réparation du préjudice corporel subi par l’enfant [O] [M] :

Il résulte du rapport du Docteur [A] [J] que le jeune [O] [M] a présenté à la suite de l'accident des blessures multiples. 

L'expert a conclu : - Consolidation : 20 juin 2018 - DFT partiel : o Classe II : 9 jours o Classe I : 110 jours - Les souffrances endurées : 1.5/7

Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de [O] [M] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de celui-ci.

Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [O] [M] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.

Il convient en outre de rappeler qu’il y a lieu de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.

Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

Sur les frais divers (frais de médecin conseil)

Monsieur [B] [M] justifie avoir exposé la somme de 500 € au titre de frais d'assistance à l'expertise réalisée pour [O] par un médecin. La demande sera accueillie.

En revanche les frais d’expertise sont partie intégrante des dépens de l’instance et ne peuvent être admis au titre de la réparation stricto sensu.

Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Sur le déficit fonctionnel temporaire

Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.

L'expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire comme suit: o Classe II : 9 jours o Classe I : 110 jours

Le déficit fonctionnel temporaire total sera indemnisé sur une base de 30 € par jour, de sorte qu’il y a lieu d’allouer les sommes suivantes: - DFTP classe II pendant 15 jours: 68 € - DFTP classe I pendant 110 jours: 330 € soit un total de 398 €

Sur les souffrances endurées

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation.

L'expert a évalué le préjudice de souffrances à 1.5 sur une échelle de sept degrés en tenant compte de l'intervention chirurgicale , des séances de rééducation ,le choc émotionnel.Il sera alloué à [B] [M] es qualité de représentant légal de son fils [O] la somme de 1.600 €.

Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de [O] [M] s'élève à :

Préjudices patrimoniaux temporaires Frais divers 500 €

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire 398 € Souffrances endurées 1.600 €

Sur les provisions déjà perçues

Il résulte des pièces du dossier que [O] [M] a déjà perçu de manière amiable par la compagnie d’assurances ou s’est vu accorder par de précédentes décisions la somme totale de 200€ qui sera déduite des sommes lui revenant.

Sur la réparation du préjudice corporel subi par l’enfant [U] [M] :

Il résulte du rapport du Docteur [A] [J] que le jeune [U] [M] a présenté à la suite de l'accident des blessures multiples. 

L'expert a conclu : - Consolidation : 20 juin 2018 - DFT partiel : o Classe II : 9 jours o Classe I : 110 jours - Les souffrances endurées : 1.5/7

Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de [U] [M] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de celui-ci.

Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [U] [M] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.

Il convient en outre de rappeler qu’il y a lieu de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.

Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

Sur les frais divers (frais de médecin conseil)

Monsieur [U] [M] justifie avoir exposé la somme de 700 € au titre de frais d'assistance à l'expertise réalisée pour [U] par un médecin. La demande sera accueillie.

En revanche les frais d’expertise sont partie intégrante des dépens de l’instance et ne peuvent être admis au titre de la réparation stricto sensu.

Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Sur le déficit fonctionnel temporaire

Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.

L'expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire comme suit: o Classe II : 9 jours o Classe I : 110 jours

Le déficit fonctionnel temporaire total sera indemnisé sur une base de 30 € par jour , de sorte qu’il y a lieu d’allouer les sommes suivantes: - DFTP classe II pendant 15 jours: 68 € - DFTP classe I pendant 110 jours: 330 € soit un total de 398 €

Sur les souffrances endurées

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation.

L'expert a évalué le préjudice de souffrances à 1.5 sur une échelle de sept degrés en tenant compte de l'intervention chirurgicale , des séances de rééducation ,le choc émotionnel.

Il sera alloué à [B] [M] es qualité de représentant légal de son fils [U] la somme de 1.600€.

Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de [U] [M] s'élève à :

Préjudices patrimoniaux temporaires Frais divers 700 €

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire 398 € Souffrances endurées 1.600 €

Sur les provisions déjà perçues

Il résulte des pièces du dossier que [U] [M] a déjà perçu de manière amiable par la compagnie d’assurances ou s’est vu accorder par de précédentes décisions la somme totale de 200€ qui sera déduite des sommes lui revenant.

Sur la demande de dommages-intérêts

Les requérants réclament la somme chacun de 2000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive au motif que plus de six mois après la réalisation des expertises ordonnées en référé du fait de l’inertie de l’assureur, la [F] n’avait toujours pas formulé d’offre de réparation.

Compte tenu de la carence de la [F] qui a ainsi contraint les requérants à agir en justice, il sera alloué en réparation du préjudice subi par eux du fait de la résistance abusive dont il ont été victimes, la somme de 350 € à chacun.

Sur l'indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

L'équité commande d'accorder à chacun des requérants hormis Monsieur [I] ici débouté, la somme de 600 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

L’article 514 du code de procédure civile (Décr. no 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 3-2o, en vigueur le 1er janv. 2020) dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La [F] sera condamnée aux dépens.  

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DEBOUTE Monsieur [S] [I] de ses demandes,

DIT que le droit à indemnisation de [U] et [O] [M] représentés par leur père [B] [M], de [X] [M] et de [B] [M] est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;

CONDAMNE la [F] à payer à [X] [M] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :

Préjudices patrimoniaux temporaires Frais divers 600 €

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire 370,50 € Souffrances endurées 2.800 €

Préjudices extra-patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent 1.400 €

- Dont à déduire la provision de 600 € ;

CONDAMNE la [F] à payer à [X] [M] les sommes suivantes : - 350 euros au titre de sa résistance abusive, - 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la [F] à payer à [B] [M] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :

Préjudices patrimoniaux temporaires Frais divers 600 €

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire 460,50 € Souffrances endurées 2.800 €

Préjudices extra-patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent 3.800 €

-Dont à déduire la provision de 500 € ;

CONDAMNE la [F] à payer à [B] [M] les sommes suivantes: - 350 euros au titre de sa résistance abusive, - 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la [F] à payer à [B] [M] es qualité de représentant légal de [O] [M] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :

Préjudices patrimoniaux temporaires Frais divers 500 €

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire 398 € Souffrances endurées 1.600 €

-Dont à déduire la provision de 200 € ;

CONDAMNE la [F] à payer à [B] [M] es qualité de représentant légal de [O] [M] les sommes suivantes: - 350 euros au titre de sa résistance abusive, - 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la [F] à payer à [B] [M] es qualité de représentant légal de [U] [M] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :

Préjudices patrimoniaux temporaires Frais divers 700 €

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire 398 € Souffrances endurées 1.600 €

-Dont à déduire la provision de 200 € ;

CONDAMNE la [F] à payer à [B] [M] es qualité de représentant légal de [U] [M] les sommes suivantes : - 350 euros au titre de sa résistance abusive, - 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONSTATE que l'exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la [F] aux entiers dépens de l’instance ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 22/05450.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05450. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.