Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
Décision du
22 mai 2025
Numéro de rôle
25/01136
Formation
CH GENERALISTE B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
529 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 5]

JUGEMENT DU :

22 Mai 2025

rectifiant le jugement n° 764/2024 du 05 décembre 2024 (RG 23/01831)

ROLE : N° RG 25/01136 - N° Portalis DBW2- W-B7J- MTY2

AFFAIRE :

[W] [K]

C/

BPCE

GROSSE(S)délivrée(s) le à la SELARL BREU- AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES Me Marc-david TOUBOUL

COPIE(S)délivrée(s) le à la SELARL BREU- AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES Me Marc-david TOUBOUL

Jugement rectificatif

N° 2025 CH GENERALISTE B

DEMANDERESSE SUR REQUETE

Madame [W] [K] née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Marc-David TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance BPCE ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Me François Xavier GOMBERT de la SELARL BREU- AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

non représentée par avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente Statuant à juge unique

assisté de Madame CHANTEDUC, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

Saisine sur requête en omission de statuer (article 463 du code de procédure civile)

JUGEMENT

réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la décision du 5 décembre 2024 intéressant Madame [K] [W], la compagnie d’assurance BPCE et la CPAM ;

Vu la requête en omission de statuer formulée par Madame [K] le 06/03/2025 ;

Vu l’absence de réplique des défenderesses, avisées de la requête et auxquelles il a été imparti un délai de 15 jours pour conclure ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 461 du Code de procédure civile il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.

Il en résulte que le jugement est incomplet en ce qu’il n’a pas répondu à la demande formée par madame [K] et portant sur le poste de frais d’assistance à expertise.

Il convient de relever que cette demande n’était pas contestée par la BPCE qui ne s’opposait pas à l’allocation de la somme de 1.080 € réclamée à ce titre par la requérante.

Il conviendra donc de rectifier le jugement dont s’agit en ce sens.

La demande sera donc accueillie et le jugement modifié comme précisé au dispositif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel:

RECTIFIE le dispositif de la décision comme suit et AJOUTE la mention suivante au dispositif:

“CONDAMNE la BPCE ASSURANCES à payer à [W] [K] la somme de 1.080€ au titre des frais d’assistance à expertise ;”

LE RESTE sans changement ;

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu’elle sera notifiée comme cette dernière ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 25/01136.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01136. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.