Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 22 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/01136
- Formation
- CH GENERALISTE B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 529 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 5]
JUGEMENT DU :
22 Mai 2025
rectifiant le jugement n° 764/2024 du 05 décembre 2024 (RG 23/01831)
ROLE : N° RG 25/01136 - N° Portalis DBW2- W-B7J- MTY2
AFFAIRE :
[W] [K]
C/
BPCE
GROSSE(S)délivrée(s) le à la SELARL BREU- AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES Me Marc-david TOUBOUL
COPIE(S)délivrée(s) le à la SELARL BREU- AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES Me Marc-david TOUBOUL
Jugement rectificatif
N° 2025 CH GENERALISTE B
DEMANDERESSE SUR REQUETE
Madame [W] [K] née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marc-David TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance BPCE ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me François Xavier GOMBERT de la SELARL BREU- AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente Statuant à juge unique
assisté de Madame CHANTEDUC, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE :
Saisine sur requête en omission de statuer (article 463 du code de procédure civile)
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la décision du 5 décembre 2024 intéressant Madame [K] [W], la compagnie d’assurance BPCE et la CPAM ;
Vu la requête en omission de statuer formulée par Madame [K] le 06/03/2025 ;
Vu l’absence de réplique des défenderesses, avisées de la requête et auxquelles il a été imparti un délai de 15 jours pour conclure ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 461 du Code de procédure civile il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.
Il en résulte que le jugement est incomplet en ce qu’il n’a pas répondu à la demande formée par madame [K] et portant sur le poste de frais d’assistance à expertise.
Il convient de relever que cette demande n’était pas contestée par la BPCE qui ne s’opposait pas à l’allocation de la somme de 1.080 € réclamée à ce titre par la requérante.
Il conviendra donc de rectifier le jugement dont s’agit en ce sens.
La demande sera donc accueillie et le jugement modifié comme précisé au dispositif.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel:
RECTIFIE le dispositif de la décision comme suit et AJOUTE la mention suivante au dispositif:
“CONDAMNE la BPCE ASSURANCES à payer à [W] [K] la somme de 1.080€ au titre des frais d’assistance à expertise ;”
LE RESTE sans changement ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu’elle sera notifiée comme cette dernière ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 25/01136.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01136. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.