Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
28 mai 2025
Numéro de rôle
21/18480
Formation
Chambre 3-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 274 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 28 MAI 2025

Rôle N° RG 21/18480 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BITQO

SAS EMPIRE GROUPE

C/

S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP

Société [D] & ASSOCIES

Société [D] & ASSOCIES

Copie exécutoire délivrée

le : 28 mai 2025

à :

Me Sandra JUSTON

Me Serge MIMRAN-VALENSI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge commissaire du tribunal de commerce de Nice en date du 15 Décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 2021M03508.

APPELANTE

SAS EMPIRE GROUPE

Immatriculée au RCS de Nice sous le n°829.490.903, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉES

S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP

Société Anonyme au capital de 285 079 248 ', immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 632 017 513, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Me Serge MIMRAN-VALENSI de la SELARL MIMRAN-VALENSI - SION, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SELARL [D] & ASSOCIES

Prise en la personne de Maître [J] [D], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la Société EMPIRE GROUPE, demeurant [Adresse 3]

défaillante

PARTIE INTERVENANTE FORCEE

Société [D] & ASSOCIES

pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société EMPRISE GROUPE demeurant [Adresse 3]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère

Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société EMPIRE GROUPE est appelante, en date du 29 décembre 2021, d'une ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de NICE le 15 décembre 2021 qui a admis la créance de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP sur sa procédure collective à hauteur de 38 271, 94 euros à titre chirographaire.

Pour prendre sa décision le premier juge a retenu que le créancier produit un bon de livraison signé par la débitrice qui valide la bonne réception des marchandises

Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 29 mars 2022, elle demande à la cour :

A titre principal, de sursoir à statuer en l'état de la plainte déposée et des investigations en cours,

A titre subsidiaire, de :

-infirmer l'ordonnance frappée d'appel,

-rejeter la créance déclarée.

Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 23 juin 2022, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP demande à la cour de dire un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de :

-rejeter la demande de sursis à statuer,

-débouter l'appelante de ses demandes, fins et conclusions,

-confirmer l'ordonnance frappée d'appel,

-condamner l'appelante aux dépens avec distraction et à lui payer 2 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 17 mai 2023, le conseiller de la mise en état a débouté la société EMPIRE GROUPE de sa demande de sursis à statuer, l'a condamnée aux dépens de l'incident avec distraction et à payer à l'intimée 1 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

La SELARL [D] ET ASSOCIES, citée à personne habilitée le 17 février 2025 en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société EMPIRE GROUPE, n'a pas constitué avocat.

La présentée décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Le dossier, initialement fixé à l'audience du 9 septembre 2024, a été renvoyé à l'audience du 6 mars 2025 pour mise en cause de la SELARL [D] ET ASSOCIES en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société EMPIRE GROUPE.

La procédure a été clôturée le 6 février 2026.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

1)A titre principal, la société EMPIRE GROUPE persiste à réclamer un sursis à statuer. Or, elle a déjà été déboutée de cette demande aux termes de l'ordonnance rendue le 17 mai 2023 par le conseiller de la mise en état de cette chambre qui est définitive pour ne pas avoir fait l'objet d'un déféré.

Dès lors, à défaut pour elle de justifier ni même d'invoquer des circonstances nouvelles cette demande est irrecevable pour se heurter à l'autorité de la chose jugée de la décision sus-mentionnée.

2)Pour contester la décision du premier juge et solliciter à titre subsidiaire l'infirmation de l'ordonnance attaquée, la société EMPIRE GROUPE reproche à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de ne pas produire toute une liste de documents indispensables pour rapporter la preuve de l'existence et du quantum de sa créance.

Cependant, comme le fait valoir l'intimée ce reproche est infondé puisque la société BNP PARIBAS LEASE GROUP verse aux débats :

-sa pièce 1 : une demande de location relative aux caisses enregistreuses qu'elle avait commandées directement à la société OLLIVIER, ce contrat porte la signature de son dirigeant et le tampon humide de l'établissement qu'elle exploite à savoir le restaurant MAMMA MIA,

-sa pièce 2 : le contrat de location l'ayant liée à la société EMPIRE GROUPE qui porte le tampon humide de l'établissement qu'elle exploite à savoir le restaurant MAMMA MIA ainsi que la signature de son dirigeant en date du 3 décembre 2019,

-sa pièce 3 : un procès-verbal de livraison-réception sans réserve, signé le 18 novembre 2019 et portant le tampon humide de la société OLLIVIER (vendeur) et de l'établissement qu'elle exploite à savoir le restaurant MAMMA MIA.

Il en résulte que, contrairement à ce qui est soutenu, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP rapporte la preuve de l'existence de sa créance.

Dans la mesure où la société EMPIRE GROUPE n'en discute pas le montant, l'ordonnance frappée d'appel, qui a admis la créance de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à hauteur de la somme de 38 271, 94 euros à titre chirographaire, sera confirmée en toutes ses dispositions.

3)Il semble que le premier juge ait omis de statuer sur le sort des dépens de première instance.

La cour rectifiera cette omission matérielle.

La société EMPIRE GROUPE sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel qui seront employés en frais privilégiés de sa procédure collective.

Au vu des circonstances de l'espèce, aucune considération d'équité n'impose de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP.

Elle sera déboutée de ce chef.

La distraction des dépens sera autorisée au bénéfice du conseil de l'intimée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe';

Déclare irrecevable la demande principale de sursis à statuer formée par la société EMPIRE GROUPE ;

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 15 décembre 2021 par le juge commissaire du tribunal de commerce de NICE ;

Y ajoutant ;

Déboute la société BNP PARISBAS LEASE GROUP de ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;

Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de la procédure collective de la société EMPIRE GROUPE ;

Autorise l'application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 mai 2025, sous le numéro 21/18480.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/18480. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.