Demande de prononcé de la faillite personnelle
Autres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesDemande de prononcé de la faillite personnelleSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 28 mai 2025
- Numéro de rôle
- 24/00500
- Formation
- Chambre 1-11 référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 336 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 28 Mai 2025
N° 2025/224
Rôle N° RG 24/00500 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVC3
[B] [E]
C/
Société [4]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Déborah SAMAK,
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 12 Août 2024.
DEMANDEUR
Monsieur [B] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Déborah SAMAK, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSES
SAS [4] Mandat conduit par Maître [U] [H] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la Société SASU [3] en lieu et place de Maître [B] [J] ès qualité, demeurant [Adresse 2]
défaillante
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, demeurant COUR D'APPEL - 20. [Adresse 5]
avisé et ayant déposé des réquisitions.
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 24 Avril 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025..
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
Par jugement du 26 février 2024, le tribunal de commerce de Marseille a:
-constaté que les fautes de gestion commises par monsieur [B] [E] ont contribué à l'insuffisance d'actif de la société [3],
-condamné en application de l'articleL651-2 du code de commerce, monsieur [B] [E] à payer entre les mains de maître [U] [H] es qualité de liquidateur de la société [3] la somme de 42700 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la SASU [3],
-ordonné l'exécution provisoire des dispositions du jugement ,
-prononcé à l'égard de monsieur [E] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 4 ans avec exécution provisoire.
Par déclaration reçue le 15 avril 2024, monsieur [B] [E] a interjeté appel du jugement et par acte du 12 août 2024, il a fait assigner la SAS [4] prise en la personne de maître [U] [H] , chargé du mandat de liquidateur septembre 2024, à comparaître devant le premier président statuant en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.
Il s'est référé à l'audience aux termes de cette assignation.
La demande a également été adressée à monsieur le procureur général par acte du 9 septembre 2024 qui n'a pas comparu ni adressé d'avis.
La SAS [4] n'a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour un complet développé des moyens et prétentions de monsieur [E] à l'assignation qu'il a fait délivrer le 12 août 2024.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire de monsieur [E] porte principalement sur la faillite personnelle prononcée pour 4 ans à son égard.
Or les dispositions de l'article R661-1 du code de commerce sont seules applicables à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononcé en application de l'article L651-2 du code de commerce et de l'article L653-4 du même code.
Il prévoit en effet (notamment en ses alinéas 3 et 4):
Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.
En cas d'appel du ministère public d'un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l'exception du jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l'exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d'appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l'instance d'appel.
Il incombe donc à monsieur [E] de faire la preuve de moyens sérieux d'appel et la question de l'existence de conséquences manifestement excessives n'est pas un moyen opérant qu'il y a lieu d'examiner
Il fait valoir:
-qu'il a commis de simples négligences et non des fautes de gestion s'agissant de la non publication des comptes annuels,
-qu'il s'engage à rembourser en totalité le compte courant débiteur et a commencé à le faire,
-que ni le montant du passif ni celui du compte-courant ne sont déterminés avec précision,
-que le lien de causalité entre les prétendus agissements fautifs de monsieur [E] et l'insuffisance d'actif n'est pas caractérisé,
-que la sanction de faillite personnelle est injustifiée au regard du caractère fallacieux des éléments reprochés et de l'impossibilité qui en découle de rembourser le compte courant débiteur.
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer .
Celle-ci est en effet seule compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l'analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés , de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n'apparaît pas une violation manifeste des textes et des principes de droit applicables , de l'état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
En l'espèce, le tribunal de commerce , aux termes d'un débat contradictoire, a:
-fait état de l'insuffisance d'actif à hauteur de 165325,40 euros, s'agissant du passif définitif,
-analysé chacune des fautes de gestion reprochées à monsieur [E] ,
°abandonnant certaines consécutivement à la régularisation de la situation , notamment l'obligation de tenue de comptabilité,
°caractérisant
-par une motivation objective l'inexistence du dépôt des comptes annuels,
-par une motivation sérieuse l'anormalité de l'existence d'un compte courant débiteur établissant des prélèvements personnels anormaux appauvrissant d'autant la société ( 42740 euros au bilan 2018) , aggravant son passif sur une longue période et contribuant à hauteur de ce montant à son insuffisance d'actif et ainsi le lien de causalité,
-retenu pour prononcer la faillite personnelle les dispositions de l'alinéa 3° de l'article L653-4 du code de commerce, en raison de l'existence anormale d'un compte courant débiteur ,
-prononcé pour 4 ans la faillite personnelle alors qu'elle est demandée pour une durée de 15 ans par le liquidateur, appréciant ainsi la gravité des manquements et de la sanction à prononcer.
En l'absence d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation des éléments qui lui ont été soumis, les moyens soutenus par monsieur [E] seront soumis au nouvel examen de la cour mais ne constituent pas des moyens sérieux au sens de l'article R661-1 du code de commerce justifiant l'arrêt de l'exécution provisoire .
Monsieur [E] sera débouté de sa demande et supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DEBOUTONS monsieur [B] [E] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Marseille du 26 février 2024
CONDAMNONS monsieur [B] [E] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 651-2Code de commerce
- Article L. 653-4Code de commerce
- Article R. 661-1Code de commerce
- Article 455Code de procédure civile
- Article 514-1Code de procédure civile
- Article 514-2Code de procédure civile
- Article 514-3Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 957Code de procédure civile
- Article 965Code de procédure civile
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Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00500. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.