Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié

Relations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Papeete
Décision du
22 mai 2025
Numéro de rôle
24/00040
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 138 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N°40

IM

-------------

Copie exécutoire délivrée à :

- Me Chicheportiche

le 22.05.2025

Copie authentique délivrée à

- Me Jourdainne

le 22.05.2025

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Sociale

Audience du 22 mai 2025

N° RG 24/00040 ;

Décision déférée à la cour : jugement n° 24/00074, rg n° F 23/000135 du Tribunal du Travail de Papeete du 25 juillet 2024 ;

Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 24/00030 le 6 août 2024, dossier transmis et enregistré au greffe de la cour d'appel le même jour ;

Appelant :

Le CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE TE TIARE, Sa inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 97261 B, n° Tahiti 421602, dont le siège social est sis à [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal ;

Ayant pour avocat la Selarl GOUPAVOCATS représentée par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ;

Intimée :

Mme [B] [D], née le 15 février 1963 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;

Ayant pour avocat la Selarl LEGALIS, représentée par Me Laurent CHICHEPORTICHE avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 7 février 2025 ;

Composition de la cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 février 2025, devant Mme MARTINEZ, conseillère faisant fonction de présidente, M. RIPOLL, conseiller et Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffière lors des débats : Mme OPUTU-TERAIMATEATA ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

A R R E T,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [B] [H] épouse [D] était embauchée par contrat à durée indéterminée le 26 janvier 2017par la Sa Centre de Rééducation Fonctionnelle Te Tiare en qualité de cadre de santé. Au dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait les fonctions de directrice des soins et de la santé moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 941 580 F CFP.

Par courrier du 23 mars 2023 signifié le 25 mars 2023, elle dénonçait des faits de harcèlement moral de la part du directeur M. [O] [J].

Par lettre du 6 juin 2023, l'employeur lui indiquait confier une enquête au CHSCT et au médecin du travail.

Par requête du 27 octobre 2023, la salariée saisissait le tribunal du travail de Papeete aux fins de voir :

- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur,

- dire que cette résiliation produit les effets d'un licenciement nul,

- condamner la Sa Centre de Rééducation Fonctionnelle Te tiare à lui payer les somme suivantes :

-1 426 404 F CFP à titre d'indemnité conventionnelle de licenciemen ;

- 4 031 972 F CFP à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre - 403 197 F CFP pour les congés payés y afférents,

-1 933 569 F CFP d'indemnité compensatrice de congés payés,

-13 590 516 F CFP d'indemnité pour licenciement illicite,

-1500 000 F CFP en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral,

-1 500 000 F CFP en réparation du préjudice causé par la violation de l'obligation de prévention du harcèlement moral,

- 500 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.

Par jugement du 25 juillet 2024, le tribunal du travail de Papeete a :

- prononcé la résiliation du contrat de travail liant Mme [B] [D] à la Sa Centre de Rééducation Fonctionnelle Te Tiare,

- dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement nul,

- condamné la Sa Centre de Rééducation Fonctionnelle Te Tiare à payer à Mme [B] [D] les sommes suivantes:

-1 426 404 F CFP d'indemnité conventionnelle de licenciement;

- 4 031 972 F CFP à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 403 197 F CFP pour les congés payés y afférents;

-1 933 569 F CFP d'indemnité compensatrice de congés payés;

-10 079 930 F CFP d'indemnité pour licenciement illicite,

- 1 000 000 F CFP en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral;

- 1 000 000 F CFP en réparation du préjudice causé par la violation de l'obligation de prévention du harcèlement moral

- 250 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.

Par déclaration reçue au greffe le 6 août 2024 l'employeur relevait appel de cette décision.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions régulièrement notifiées le 6 décembre 2024, l'employeur demande l'infirmation du jugement, le rejet de toutes les demandes de la salariée et l'octroi d'une somme de 400 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.

Il soutient essentiellement que l'organigramme provisoire a été présenté le 25 mai 2023 soit postérieurement à la dénonciation par la salariée de faits de harcèlement moral et que cette présentation ne peut servir de support à sa condamnation pour harcèlement moral, qu'au surplus cet organigramme provisoire avait pour but de remplacer Mme [D] pendant son congé maladie et non de l'évincer. Il ajoute que s'il avait eu l'intention de se séparer de Mme [D], il n'aurait jamais pris en charge le coût de sa formation en Synergologie.

Il affirme que la salariée était en permanence reliée au Virtual Peronnal Netwword et avait accès à tous les documents dès qu'ils étaient saisis.

Il rappelle que M. [J] a pris ses fonctions de président du conseil d'administration le 1er juillet 2022 et a toujours eu des relations faciles avec Mme [D], qu'il n'a jamais été destinataire de la moindre observation ni verbale ni écrite, que c'est à compter de son arrêt de travail le 23 mars 2023 que Mme [D] a imaginé se plaindre de prétendus faits de harcèlement moral pour organiser au mieux son retour vers la métropole.

Il conteste tout retard dans le traitement de la situation de harcèlement moral dénoncé par la salariée rappelant que le courrier dénonçant les faits lui a été signifié par huissier le 25 mai 2023 et qu'il a saisi le CHSCT le 7 juin 2023 lequel a rendu un rapport concluant que les faits de harcèlement moral n'étaient pas établis.

Il ajoute que les certificats médicaux versés aux débats ne font que reprendre les doléances de la salariée.

Par conclusions régulièrement notifiées le 18 novembre 2024 Mme [D] sollicite la confirmation du jugement querellé en toutes ses dispositions.

Elle fait valoir, en substance que, M. [M] directeur adjoint en charge des opérations et de la performance a mal pris ses promotions successives et a eu à son égard un comportement hautain et dédaigneux la reléguant au simple statut d'assistante de direction. Elle affirme que la maltraitance s'est aggravée avec l'arrivée du nouveau directeur M. [J] qui a décidé de signer les contrat s de recrutement, limitant le rôle de Mme [D] à du secrétariat RH. Elle expose qu'elle a du s'absenter pour se rendre en métropole suite au décès de sa belle-mère et qu'à son retour, elle a trouvé son bureau occupé par un agent administratif intérimaire, qu'à l'issue d'une réunion, M. [J] lui a fait part de son souhait de la licencier pour motifs économiques et lui a présenté un nouvel organigramme dans lequel elle ne figurait plus, organigramme qui sera finalement mis en place en mai 2023. Elle ajoute que dès le lendemain, elle a constaté qu'elle n'avait plus accès aux logiciels des salaires APETAHI qui lui permettait de rentrer les collaborateurs dans le logiciel des plannings OCTIME, logiciel auquel elle avait accès depuis qu'elle occupait les fonctions de RH en décembre 2021. Elle affirme que la privation de ses outils de travail ajoutée à la diminution de ses responsabilités empêchaient la poursuite du contrat de travail. Elle indique que sa disparition de l'organigramme et la suppression de son poste de travail ont été orchestrées pendant son absence en métropole

Elle explique qu'elle a également constaté que des contrats de travail étaient modifiés sans son aval alors qu'elle était censée être co-directrice en charge des ressources humaines

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré de rapporter lors des débats.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 février 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le harcèlement moral

Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

La reconnaissance du harcèlement moral suppose trois conditions cumulatives': des agissements répétés, une dégradation des conditions de travail, une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l'avenir professionnel du salarié.

En application du code du travail de Polynésie française, il appartient au salarié de prouver l'existence du harcèlement moral

En l'espèce, Mme [D] affirme qu'elle a été privée de ses outils de travail, que son bureau a été occupé par un agent intérimaire et que la direction a manifesté son intention de la supprimer de l'organigramme dès son retour de congés.

L'employeur ne conteste pas ces faits se contentant d'alléguer que Mme [D] ne maîtrisait pas les outils qui lui ont été supprimés, ce qui apparaît inexact au vu des pièces fournies par l'appelante (compte rendu du CE du 22 décembre 2022)

Par ailleurs, il a été indiqué à la salariée que la licence du logiciel coûtait trop cher. Or en la privant d'un outil de travail essentiel, l'employeur a directement contribué à la dégradation de ses conditions de travail.

De même, en la supprimant de l'organigramme, suppression qui avait été organisée bien avant son congé maladie comme en atteste le courrier de dénonciation de la salariée en date du 23 mars 2024, l'employeur a volontairement évincée Mme [D] de la vie de l'entreprise et a manifestement anticipé un départ qu'il appelait de ses voeux en détériorant les conditions de travail de la salariée en la privant de toute responsabilité.

Cette mise à l'écart ressort également des contrats de travail qui ont été rectifiés après qu'elle les ai signés et sans son aval alors qu'elle était en charge des ressources humaines et que l'employeur ne lui a jamais fait la moindre remarque sur une quelconque insuffisance professionnelle. Cette modification des contrats de travail à posteriori ne visait donc là encore qu'à évincer la salariée.

Les faits de harcèlement moral sont donc constitués.

En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné l'employeur à payer la somme de 1 000 000 F CFP de ce chef eu égard au retentissement psychique que ces faits ont eu sur la salariée

Sur le manquement de l'employeur à son obligation de prévention du harcèlement moral.

En application de l'article LP 1140-10 du code du travail, l'employeur doit prendre toutes les dispositions pour prévenir les agissements de harcèlement moral.

En l'espèce alors qu'il avait connaissance des faits dénoncés depuis le 25 mars 2023, date de réception du courriel de Mme [D], l'employeur a attendu le 7 juin 2023 pour saisir le CHSCT lequel a rendu son rapport près d'un an après et a relevé le retard qui avait été apporté au traitement de la situation. L'employeur a donc bien manqué à son obligation de prévention.

C'est à juste titre que les premiers juges ont octroyé à la salariée la somme de 1 000 000 F CFP de ce chef.

Sur la résiliation du contrat de travail

L'existence de faits d eharcèlement moral rendaient impossible la poursuite du contrat de travail et cette rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul.

Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement

En application de l'article 23 de l'accord d'entreprise, la salariée a droit à une indemnité de licenciement d'un montant de 1 426 404 F CFP

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

Conformément à l'article Lp 1222-1 du code du travail,, Mme [D] a droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à 4 mois de salaire soit la somme de 4 031 972 F CFP outre 403 197 F CFP pour les congés payés y afférents.

Sur l'indemnité de congés payés

L'employeur n'a pas contesté que la salariée avait comptabilisé 61 jours de congés payés. Il est dû de ce chef la somme de 1 933 569 F CFP.

Sur les dommages et intérêts pour licenciementnul

En application de l'article Lp 1225-4 du code du travail, compte tenu de l' ancienneté de Mme [D] (7 ans) de son salaire ( 1 007 993 F CFP) la cour est en mesure d'évaluer son préjudice à la somme de 10 079 930 F CFP.

Sur l'article 407 du code de procédure civile

L'équité commande d'allouer à la salariée la somme de 250 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Confirme le jugement rendu le 25 juillet 2024 par le tribunal du travail de Papeete en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la Sa Centre de Rééducation Fonctionnelle Te Tiare à payer à Mme [B] [D] la somme de 250 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile ;

Condamne l'association Sa Centre de Rééducation Fonctionnelle Te Tiare aux dépens d'appel.

Prononcé à Papeete, le 22 mai 2025.

La greffière, La présidente,

signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : I.MARTINEZ

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Papeete dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 24/00040.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00040. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.