Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
22 mai 2025
Numéro de rôle
25/00682
Formation
JAF Cab 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
561 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 25/ JUGEMENT : contradictoire DU : 22 Mai 2025 DOSSIER : N° RG 25/00682 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TXH7 / JAF Cab 3 AFFAIRE : [Y] / [Y] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 22 Mai 2025

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente

Greffier lors des débats : Madame Halima KAHLI

Greffier lors de la mise à disposition : Madame Méryl MONNET

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 25 Mars 2025

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEURS

Monsieur [R], [F], [Z] [Y] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 7]

représenté par Me Géraldine FRIESS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 355

Madame [J], [N], [I] [V] épouse [Y] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 6]

représentée par Me Corinne GABRIEL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 300

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce en date du 19 décembre 2024,

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans consideration des faits à l’origine de celle-ci;

PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de:

. Madame [J], [N], [I] [V] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] (Tarn),

Et de

. Monsieur [R], [F], [Z] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9] (Hérault),

Qui se sont mariés le [Date mariage 3] 1999 devant l'officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (Haute-Garonne) ;

ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital, l’issue du divorce;

DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 19 décembre 2024 ;

FIXE le montant de la contribution due par Monsieur [Y] et Madame [V] pour l’entretien et l’éducation d’[M] à la somme mensuelle de 300 euros, à raison de 150 euros chacun à compter du prononcé de la présente décision; DIT que cette somme sera versée directement entre les mains d’[M], sur son compte bancaire ;

DIT que les frais médicaux et paramédicaux de moins de 100 euros non remboursés seront partagés par moitié entre les parents ;

DIT que les frais exceptionnels liés à la scolarité et au logement de [M] seront partagés au prorata des revenus, soit 1/3 pour madame [V] et 2/3 pour monsieur [Y] ; RAPPELLE que seules les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire;

DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties;

CONDAMNE chacune des parties aux dépens par moitié.

La Greffière La Juge aux affaires familiales

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 25/00682.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00682. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.