Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
22 mai 2025
Numéro de rôle
25/00343
Formation
Ch 10 REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 048 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REFERES

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° RG 25/00343 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MHWV

AFFAIRE : S.A.S. AUCHAN RETAIL FRANCE C/ Société [Y] [E] ARCHITECTE, S.A.S. COOLING SYSTEM ASSISTANCE, S.A.S. AXIMA REFRIGERATION FRANCE, S.A.S. DREYER, Société BUREAU VERITAS

Le : 22 Mai 2025

Copie exécutoire et copie à : la SELARL CABINET LAURENT FAVET la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE la SELARL FESSLER & ASSOCIES la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT

Copie à : S.A.S. DREYER

Société BUREAU VERITAS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 22 MAI 2025

Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.S. AUCHAN RETAIL FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Maître Sophie DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSES

EURL [Y] [E] ARCHITECTE, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A.S. COOLING SYSTEM ASSISTANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A.S. AXIMA REFRIGERATION FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS (plaidant) Maître Véronique BIMET de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)

S.A.S. DREYER, dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante

Société BUREAU VERITAS, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 05 Février 2025 pour l’audience des référés du 13 Mars 2025 ;

A l’audience publique du 13 Mars 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Mai 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ordonnance du 6 juin 2024 (n° RG 24/0631) à laquelle il convient de se reporter pour plus d'éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE a ordonné une mesure d'expertise judiciaire qui a été confiée in fine à Monsieur [M] [C].

Par exploit d'huissier délivré le 4et 5 février 2025, la société AUCHANT RETAIL France a fait assigner : " La société AXIMA REFRIGERATION France " Madame [Y] [E] architecte, " La société COOLING SYSTEME ASSISTANCE " La société DREYER " La société BUREAU VERITAS

Par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin que les opérations d'expertises ordonnées par la décision du 6 juin 2024, au contradictoire de Madame [P] [N], la SAS AUCHAN RETAIL France, la SASU IMMOBILIERE DES CIMES et du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] prix en la personne de son syndic en exercice la SAS IMMO DE France RHONE ALPES, soient étendues à leur contradictoire. De plus, la provision supplémentaire devra être mise à la charge de Madame [P] [N].

La société AXIMA REFRIGERATION France a formulé protestations et réserves.

Madame [Y] [E] architecte a formulé protestations et réserves.

La société COOLING SYSTEME ASSISTANCE a formulé protestations et réserves.

La société DREYER et BUREAU VERITAS n’ont pas contitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

En application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

En l'espèce, la société AUCHANT RETAIL France justifie ainsi d'un motif légitime à voir étendre les opérations d'expertise judiciaires ordonnées par la décision du 6 juin 2024 au contradictoire de Madame [P] [N], la SAS AUCHAN RETAIL France, la SASU IMMOBILIERE DES CIMES et du [Adresse 8] [Adresse 7] prix en la personne de son syndic en exercice la SAS IMMO DE France RHONE ALPES.

Si la demanderesse à la présente instance a indiqué que les frais de consignation complémentaires devaient être mis à la charge de Madame [P] [N], demanderesse au principal, cette demande ne peut prospérer dans le cadre de la présente instance. En effet, Madame [P] [N] n'est pas partie à la présente demande d'extension.

La SAS AUCHAN RETAIL procèdera à une consignation complémentaire à valoir sur le travail de l'expert judiciaire d'un montant de 1000 € à valoir sur le travail de l'expert judiciaire avant le 1er juillet 2025 à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE et sera condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous Juge des référés, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Étendons les opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [M] [C] par ordonnance du 6 juin 2024 dans la procédure opposant initialement Madame [P] [N], la SAS AUCHAN RETAIL France, la SASU IMMOBILIERE DES CIMES et du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] prix en la personne de son syndic en exercice la SAS IMMO DE France RHONE ALPES (RG 24/0631) à : " La société AXIMA REFRIGERATION France " Madame [Y] [E] architecte, " La société COOLING SYSTEME ASSISTANCE " La société DREYER " La société BUREAU VERITAS

Disons qu'il appartiendra à l'expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à l'égard de la société AXIMA REFRIGERATION France, Madame [Y] [E] architecte, la société COOLING SYSTEME ASSISTANCE, la société DREYER et la société BUREAU VERITAS, en leur communiquant ses premiers accédits ;

Fixons à 1 000 euros (1 000€), le montant de la somme à consigner complémentairement par la SAS AUCHAN RETAIL avant le 1er juillet 2025 à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l'extension de la mesure sera caduque ;

Ordonnons la prorogation du délai pour le dépôt du rapport de l'expert, et le fixons au 4 septembre 2025.

Condamnons la société AUCHANT RETAIL France aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 25/00343.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00343. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.