Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 22 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/00274
- Formation
- Ch 10 REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 183 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/00274 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MIDT
AFFAIRE : S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE LES FLO RALIES C/ [U]
Le : 22 Mai 2025
Copie exécutoire et copie à :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Copie à :
Madame [Z] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 22 MAI 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE LES FLORALIES représenté par son syndic en exercice la société GIGNOUX LEMAIRE dont le siège social est [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [Z] [U] née le 31 Janvier 1977 à [Localité 6] (57), demeurant [Adresse 1]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 10 Février 2025 pour l’audience des référés du 27 Mars 2025 ;
A l’audience publique du 27 Mars 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Mai 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [U] est propriétaire au sein de la copropriétété de l'immeuble [Adresse 5] situé [Adresse 3]. A la date du 26 juillet 2024, elle a été mise en demeure par commandement de payer, d'acquitter la somme de 1261,4 € au titre d'un arriéré de charges.
Cette mise en demeure l'informait qu'en vertu de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l'issue du délai de trente jours.
Par acte de commissaire de justice du 10 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES FLORALIES représenté par son syndic en exercice, la société GIGNOUX LEMAIRE, a fait assigner Madame [Z] [U] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
- 2493,02€ représentant l'arriéré de charges avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024 et capitalisation des intérêts par année entière ; - 3000€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; - 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Assigné par dépôt de l'acte en l'étude de commissaire de justice, Madame [Z] [U], qui a bénéficié d'un délai suffisant, n'a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d'appliquer l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l'assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l'article 14-1 et devenues exigibles.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats:
- Le transfert de propriété et le relevé de propriété - Le contrat de syndic - Le procès-verbal de l'assemblée générale du 6 juillet 2023 comportant approbation des comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2022 et vote du budget prévisionnel pour l'exercice 01/01/2024 au 31/12/2024. - Le procès-verbal de l'assemblée générale du 8 juillet 2024 comportant approbation des comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2023 et vote du budget prévisionnel pour l'exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025. - La mise en demeure du 26 juillet 2024, - Un extrait de compte arrêté au 30 janvier 2025
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos au 31 décembre 2023 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices du 01/01/2025 au 31/12/2025 , la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe, sauf à déduire du décompte produit aux débats les sommes de 305,95€ correspondant à des frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi qui sont indemnisés par l'application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, Madame [Z] [U] sera condamnée au paiement de la somme de 2187,07 € au titre de l'arriéré des charges échues au 30 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024 pour la somme de 1261,4 € et à compter du 10 février 2025 pour le surplus avec capitalisation des intérêts par année entière.
En application de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES FLORALIES représenté par son syndic en exercice, la société GIGNOUX LEMAIRE, ne démontrant ni l'existence d'un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de Madame [Z] [U], sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Madame [Z] [U] qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu'il a exposées dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner Madame [Z] [U] à lui verser la somme de 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Condamne Madame [Z] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic, la société GIGNOUX LEMAIRE, les sommes de : - 2187,07€ au titre de l'arriéré des charges échues au 30 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024 pour la somme de 1261,4 € et à compter du 10 février 2025 pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 10 février 2025 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES FLOEALIES représenté par son syndic, la société GIGNOUX LEMAIRE de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
Condamne Madame [Z] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES FLORALIES représenté par son syndic, la société GIGNOUX LEMAIRE, la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [Z] [U] aux dépens avec application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 25/00274.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00274. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.