Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
22 mai 2025
Numéro de rôle
25/00376
Formation
Ch 10 REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 055 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REFERES

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° RG 25/00376 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MJQV

AFFAIRE : Organisme ACTIS ACTEUR DE L’IMMOBILIER SOCIAL OPH DE LA REGION GRENOBLOISE C/ [N] [M]

Le : 22 Mai 2025

Copie exécutoire et copie à : la SELARL ESTELLE SANTONI

Copie à : Monsieur [K] [N] [M]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 22 MAI 2025

Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

ACTIS ACTEUR DE L’IMMOBILIER SOCIAL OPH DE LA REGION GRENOBLOISE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [K] [N] [O], demeurant [Adresse 2]

non comparant

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 28 Janvier 2025 pour l’audience des référés du 13 Mars 2025 ;

A l’audience publique du 13 Mars 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Mai 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat du 8 juillet 2018, l'organisme public local de l'habitat ACTIS a donné à bail à Monsieur [K] [N] [O] un garage, situé [Adresse 1] et moyennant un loyer mensuel de 60,94 € charges incluses.

Des loyers sont restés impayés et l'organisme public local de l'habitat ACTIS a fait délivrer le 23 septembre 2024 au preneur un commandement de payer la somme de 2153 ,21 € et visant la clause résolutoire.

Par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2025, l'organisme public local de l'habitat ACTIS a fait assigner Monsieur [K] [N] [O], devant le président du tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé.

L'organisme public local de l'habitat ACTIS, était présent à l'audience et a formulé les demandes suivantes : - constater le jeu de la clause résolutoire contenue dans le bail et reproduite dans le commandement de payer du 23 septembre 2024 ; - ordonner l'expulsion immédiate et sans délai du preneur et de tous occupants de son chef, et ce au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; - condamner le preneur au paiement de la somme de 2 605,38 € au titre d'un arriéré locatif en vertu de l'article de la loi du 6 juillet 1989 augmenté des intérêts au taux légal sur le fondement de l'article 1155 du code civil ; - condamner le preneur au paiement d'une indemnité d'occupation, égale au montant du loyer augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail, et ce jusqu'à son départ effectif des lieux loués ainsi que celui de tout occupant de son chef, augmenté des intérêts légaux de droit à compter de chaque terme de loyers au visa de l'article 1153-1 du code civil ; - subsidiairement, en cas d'octroi d'un moratoire, conditionner sans exception, la suspension des effets de la clause résolutoire au paiement intégral des loyers et charges courants ; - condamner le preneur au paiement des frais et dépens de la présente instance ; - condamner le preneur au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [K] [N] [O] n'a pas comparu. Il sera donc statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le bailleur verse aux débats le bail du 8 juillet 2018, le décompte des sommes dues et le commandement de payer en date du 23 septembre 2024.

Il est constant que le bail contient une clause résolutoire en cas de non-respect des stipulations du dit bail.

Le bailleur justifie des sommes dues.

Il convient donc de constater la résiliation du bail, d'ordonner l'expulsion du preneur et de le condamner au paiement de la somme de 2 605,38 € à titre provisionnel à valoir sur l'arriéré des loyers et les charges.

Il convient en effet de rappeler que l'indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer est due à compter de la résiliation du bail, soit le 24 octobre 2024, jusqu'à la libération effective des lieux soit la somme de 60,94 €. Il n'y a pas lieu en l'état de majorer l'indemnité d'occupation.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [K] [N] [O] qui perd le procès, supportera les dépens.

Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'organisme public local de l'habitat ACTIS les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens.

Il convient donc de condamner Monsieur [K] [N] [O] à lui verser la somme de 300€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, statuant publiquement, en référés, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons la résiliation du bail liant les parties au 24 octobre 2024 ;

Ordonnons l'expulsion de Monsieur [K] [N] [O] et de toute personne de son chef des lieux loués situés [Adresse 1], avec le concours de la force publique si nécessaire ;

Condamnons Monsieur [K] [N] [O] à verser à titre provisionnel à l'organisme public local de l'habitat ACTIS la somme de 2 605,38 €, arrêtée au 28 février 2025, au titre des loyers et charges outre intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024 ;

Condamnons Monsieur [K] [N] [O] à verser à l'organisme public local de l'habitat ACTIS une indemnité d'occupation égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif du preneur soit 60,94 € ;

Condamnons Monsieur [K] [N] [O] à verser à l'organisme public local de l'habitat ACTIS la somme de 300 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Monsieur [K] [N] [O] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 25/00376.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00376. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.