Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
22 mai 2025
Numéro de rôle
25/00029
Formation
Ch 10 REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 043 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REFERES

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° RG 25/00029 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MGJX

AFFAIRE : S.A.R.L. SOS ETANCHE, S.A. AXA FRANCE IARD C/ S.A.R.L. AGORA, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF

Le : 22 Mai 2025

Copie exécutoire et copie à : la SELARL BSV la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE

Copie à :

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 22 MAI 2025

Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;

ENTRE :

DEMANDERESSES

S.A.R.L. SOS ETANCHE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentés par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSES

S.A.R.L. AGORA, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 10 Janvier 2025 pour l’audience des référés du 20 Février 2025 ; Vu le renvoi au 3 avril 2024;

A l’audience publique du 03 Avril 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Mai 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon facture du 26 juin 2012, Monsieur [L] [Z] et Madame [M] [I] ont fait intervenir la SARL SOS ETANCHE pour réaliser des travaux d'étanchéité d'un toit terrasse de leur maison, située [Adresse 5].

Monsieur [L] [Z] et Madame [M] [I] ont constaté l'existence de désordres sur l'ouvrage, notamment des infiltrations et se sont rapprochés de la SARL SOS ETANCHE et son assureur, la société la SA AXA FRANCE IARD.

Aucune des réparations réalisées n'a permis de résoudre le problème.

Par ordonnance du 18 avril 2024 (n° RG 24/00125) à laquelle il convient de se reporter pour plus d'éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE a ordonné une mesure d'expertise judiciaire, confiée à Monsieur [D] [H], au contradictoire de Monsieur [L] [Z] et Madame [M] [I] et de la SARL SOS ETANCHE et la SA AXA FRANCE IARD.

Par actes de commissaire de justice des 09 et 10 janvier 2025, la SARL SOS ETANCHE et la SA AXA FRANCE IARD ont fait assigner la SARL AGORA et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin que les opérations d'expertises ordonnées par la décision du 18 avril 2024 (n° RG 24/00125) soient étendues à leur contradictoire.

La SARL AGORA ne s'oppose pas à la mesure sollicitée, sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien-fondé des demandes présentées à son encontre.

Assignée par remise de l'acte à personne habilitée, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF n'a pas constitué avocat.

Il sera donc statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

En application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

En l'espèce, dans sa note aux parties du 25 novembre 2024, l'expert judiciaire retient que " tous les désordres constatés sont imputables à l'exécution des travaux par l'entreprise d'étanchéité. Cependant, lors de cette réunion a été évoqué à juste titre le fait que dans une situation comme celle-ci, la maîtrise d'œuvre engage également sa responsabilité. En effet, l'une des missions fondamentales de la maîtrise d'œuvre consiste à contrôler et vérifier la bonne mise en œuvre des matériaux, ainsi que le respect des normes et réglementations en vigueur. C'est pourquoi il est indispensable d'appeler l'architecte en cause et d'organiser une troisième réunion lors de laquelle l'architecte sera présent ".

Or, suivant contrat du 07 décembre 2010, les consorts [Z] ont fait appel à la société AGORA, titulaire d'une police n° 233 540 Y souscrite auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF.

La SARL SOS ETANCHE et la SA AXA FRANCE IARD justifient ainsi d'un motif légitime à voir étendre les opérations d'expertise judiciaires ordonnées par la décision du 18 avril 2024 (n° RG 24/00125) à la SARL AGORA et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF.

La SARL SOS ETANCHE et la SA AXA FRANCE IARD procèderont à une consignation complémentaire à valoir sur le travail de l'expert judiciaire et conserveront la charge des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous Juge des référés, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Étendons les opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [D] [H] par ordonnance du 18 avril 2024 dans la procédure n° RG 24/00125 opposant initialement Monsieur [L] [Z] et Madame [M] [I] à la SARL SOS ETANCHE et la SA AXA FRANCE IARD à :

- La SARL AGORA et son assureur, - La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF ;

Disons qu'il appartiendra à l'expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à l'égard de la SARL AGORA et de son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF, en leur communiquant ses premiers accédits ;

Fixons à MILLE EUROS (1 000 €) le montant de la somme à consigner complémentairement par la SARL SOS ETANCHE et la SA AXA FRANCE IARD avant le 23 juin 2025 à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l'extension de la mesure sera caduque ;

Ordonnons la prorogation du délai pour le dépôt du rapport de l'expert au 31 décembre 2025 ;

Condamnons la SARL SOS ETANCHE et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Patricia RICAU Anne AUCLAIR RABINOVITCH

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 25/00029.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00029. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.