Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 23 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/00658
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 734 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE RECTIFICATIVE D’OMISSION DE STATUER
RENDUE LE 23 Mai 2025
N°R.G. : 25/00658 N° Portalis DB3R-W-B7J-2LQS
N° Minute :
Ordonnance rectifiant la décision du 10 octobre 2024 rendue dans l’affaire enrôlée sous le n° de RG 24/01989 - N° Minute : 24/1866
SCCV SOFAPROM [Localité 14] LE 95
c/
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], représenté par son syndic bénévole, Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic le cabinet NCG, [L] [C] ARCHITECTE, MAIRIE DE [Localité 14]
DEMANDERESSE
SCCV SOFAPROM [Localité 14] LE 95 [Adresse 4] [Localité 9]
représentée par Me Marion BORIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0200
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], représenté par son syndic bénévole [Adresse 6] [Localité 11]
représentée par Me Florence FAURE-GEORS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1892
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic le cabinet NCG [Adresse 2] [Localité 10]
représentée par Me Wilfried xavier SAYADA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0964
[L] [C] ARCHITECTE [Adresse 3] [Localité 12]
MAIRIE DE [Localité 14] [Adresse 1] [Localité 11]
non comparants
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 25 mars 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Vu la requête reçue par le greffe le 21 janvier 2025 par laquelle la société SOFAPROM [Localité 14] LE 95 demande que l’ordonnance de référé du 10 octobre 2024 (RG n° 24 1989) soit complétée ainsi que demandé dans l’assignation du 14 aout 2024 afin que l’expert désigné par ladite ordonnance ait pour mission également d’indiquer la hauteur des ouvertures du mur pignon et préciser tout élément permettant de les qualifier juridiquement,
Vu les dispositions de l’ article 463 du code de procédure civile,
Vu la convocation des parties à l’audience du 25 mars 2025 pour présenter leurs observations sur cette demande,
Vu les observations à l’audience du 25 mars 2025 de la société SOFAPROM [Localité 14] LE 95 qui confirme la demande et celles du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] qui s’associe à la demande,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Sur l’omission de statuer :
En application de l’article 463 du code de procédure civile, “la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci”.
Aux termes de l’ordonnance de référé rendue le 10 octobre 2024 (RG n° 24 1989), il n’a pas été statué sur la demande de confier à l’expert judiciaire la mission notamment, de :
-indiquer la hauteur des ouvertures du mur pignon et préciser tout élément permettant de les qualifier juridiquement
Il convient de remédier à cette omission de statuer, et de compléter la mission de l’expert judiciaire , qui incluera notamment :
-indiquer la hauteur des ouvertures du mur pignon et préciser tout élément permettant de les qualifier juridiquement
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant selon les mêmes formes que l’ordonnance initiale,
Vu l’ordonnance de référé rendue le 10 octobre 2024 dans l’affaire RG n° 24 1989,
Fait droit à la requête en omission de statuer déposée par la société SOFAPROM [Localité 14] LE 95,
Complète l’ordonnance de référé en sa page 3, en rajoutant le chef de mission d’expertise suivant:
“-indiquer la hauteur des ouvertures du mur pignon et préciser tout élément permettant de les qualifier juridiquement”
Rappelle que la présente décision doit être mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance et notifiée comme elle,
Laisse les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public.
FAIT À [Localité 13], le 23 Mai 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier LE PRESIDENT.
Karine THOUATI, Vice-présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 23 mai 2025, sous le numéro 25/00658.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00658. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.